• Accord de salaires
  • IDCC 0275

Avenant n° 99 du 29 février 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024

En vigueur · signé le 29 février 2024 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 15 avril 2024 (JORF du 3 mai 2024)

Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima hiérarchiques au 1er janvier 2024

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent article se substitue en intégralité aux stipulations conventionnelles de l'article 1er de l'avenant n° 98 relatif aux salaires 2023 du 24 mars 2023.

Les SMH bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2024.

Conformément à l'engagement prévu dans l'avenant n° 98 sur les salaires 2023, des travaux paritaires sur les écarts en euros entre les SMH en fonction des emplois ont été engagés en 2023.

Au regard des constats issus de ce groupe de travail et du contexte économique, les parties signataires ont décidé de maintenir les écarts en euros existants entre les SMH et de travailler sur les écarts de rémunération sur certains emplois.

Ces principes ont pour effet d'augmenter également les niveaux des SMH qui suivent les SMH ainsi réévalués.

Dans un contexte de tassement de certains SMH constaté ces dernières années lié à l'impact des augmentations successives du Smic, les parties s'engagent à poursuivre en 2025 les travaux engagés sur les écarts entre les SMH au regard d'une analyse des emplois.

Les parties ont convenu d'une augmentation de la grille des SMH en deux temps :

• Au 1er janvier 2024 : augmentation de 1,6 % du premier niveau de la grille.

Compte tenu de l'application de l'ensemble des principes précités, la grille s'établira comme suit au 1er janvier 2024 :


1er janvier 2024
Coefficient Euros
160 1 788
165 1 798
175 1 808
185 1 828
190 1 838
195 1 858
200 1 868
220 1 908
235 2 013
245 2 033
260 2 133
270 2 203
290 2 353
295 2 373
300 2 568
360 2 898
420 3 348
510 4 028
600 4 708
750 5 838

• Au plus tard au 1er novembre 2024 ou à la date d'application du prochain arrêté relatif au relèvement du Smic : une augmentation de 1,7 % du premier niveau de la grille applicable au 1er janvier 2024.

Compte tenu de l'application de l'ensemble des principes précités, la grille s'établira comme suit :


1er novembre 2024
Coefficient Euros
160 1 818
165 1 828
175 1 838
185 1 858
190 1 868
195 1 888
200 1 898
220 1 938
235 2 048
245 2 068
260 2 168
270 2 238
290 2 388
295 2 408
300 2 608
360 2 948
420 3 398
510 4 078
600 4 758
750 5 888

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Article 2 — Indemnité de panier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les parties signataires conviennent de porter l'indemnité de panier de 7 € à 7,10 € applicable au 1er janvier 2024.

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Article 3 — Champ et durée d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol (convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol [IDCC 275]). Le présent avenant est donc rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 4 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

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Article 5 — Clause de non-dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail, qui prévoit que « Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. »  
(Arrêté du 15 avril 2024 - art. 1)

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Article 6 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Article 7 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire aux dates fixées par le présent accord, dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TAPS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Dans le contexte d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du début 2024, les organisations syndicales et professionnelle représentatives, dans l'esprit de la négociation salariale de 2023, ont confirmé leur volonté de mener les négociations sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 23 janvier et le 20 février 2024.

L'année 2022 avait été marquée par une forte inflation qui s'inscrivait dans un contexte économique du secteur encore fragile, suite à la crise liée à la Covid-19 et au contexte géopolitique.

La négociation des SMH s'inscrit dans un contexte d'inflation plus élevé qu'avant Covid malgré un ralentissement.

Le contexte économique du secteur demeure fragile et incertain (instabilités géopolitiques : prix du kérosène…), bien que l'année 2023 ait connu une reprise encourageante du trafic aérien.

Le transport aérien français, outre les dettes contractées, reste confronté dans les prochaines années au remboursement de la dette « régalienne » créée pendant la crise de la Covid-19 et à une hausse de l'ensemble de ses coûts internes et externes, et des impacts de la trajectoire de décarbonation.

L'enjeu principal du secteur reste donc la protection des entreprises du secteur et de leurs emplois.

À l'aune de la situation économique du transport aérien actuelle, les parties signataires conviennent de ce qui suit.

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