• Accord
  • IDCC 0275

Accord du 25 avril 2023 relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la fusion des conventions collectives

En vigueur · signé le 25 avril 2023 · effet au 16 décembre 2023 · Étendu par arrêté du 8 décembre 2023 (JORF du 15 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2023

Le présent accord s'inscrit dans le cadre législatif et réglementaire relatif à la restructuration des branches, engagé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail a engagé une procédure de fusion du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (CCR MNA) avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCN TAPS), considérée comme la branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.

Par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 (publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier 2019), le champ territorial et professionnel de la CCR MNA a été inclus dans celui de la CCN TAPS et les stipulations en vigueur de la CCR MNA ont été annexées à la CCN TAPS.

Conscientes des conséquences inhérentes à une telle fusion, soucieuses de privilégier un dialogue social responsable et équilibré au niveau de la branche du transport aérien, désireuses de planifier les effets de la fusion et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les parties ont conclu unanimement, le 14 décembre 2022, un accord-cadre relatif à la fusion de la CCR MNA et de la CCN TAPS afin de déterminer les modalités selon lesquelles l'ensemble des entreprises et salariés relevant des stipulations de la CCR MNA feront application des stipulations de la CCN TAPS révisée.

À cet égard, conformément à l'accord cadre relatif à la fusion précité, les parties ont convenu de négocier un accord portant sur les mesures d'accompagnement du rattachement des salariés de la CCR MNA afin de compenser les effets induits par le rattachement des salariés relevant initialement de la CCR MNA.

La négociation du présent accord a eu lieu dans le cadre de la CPPNI de l'aérien telle que pérennisée par l'arrêté du 18 janvier 2021 et suivant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC n° 0275) et du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC n° 1391) fixée par arrêté du 8 novembre 2021.


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Titre 1er Cadre juridique de l'accord

Article 1er — Objet et champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2023

Le présent accord s'inscrit en application de l'accord-cadre relatif à la fusion de la CCN TAPS et de la CCR MNA du 14 décembre 2022.

Afin de compenser les effets induits par le rattachement des salariés relevant initialement de la CCR MNA et d'atténuer les différences en résultant, les parties ont convenu du versement d'une indemnité compensatrice de rattachement au bénéfice des salariés dont le contrat de travail les liant à une entreprise relevant initialement de la CCR MNA est en cours au 31 janvier 2024.

L'objet du présent accord est donc de définir l'indemnité compensatrice de rattachement, son mode de calcul, ses bénéficiaires et ses modalités d'application.


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Article 2 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2023


Les parties conviennent que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et que conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Titre 2 Indemnité compensatrice de rattachement

Article 3 — Définition

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2023

Conformément à l'annexe III de l'accord cadre relatif à la fusion, les parties ont identifié les stipulations devant relever de mesures d'accompagnement comme suit :
– article 31 de la CCR MNA – Prime coordinateur ;
– article 32 de la CCR MNA – Prime de non accident ;
– article 33 de la CCR MNA – Prime de vacances ;
– article 34 de la CCR MNA – Prime de fin d'année (mode de calcul) ;
– article 27 de la CCR MNA – Travail le dimanche (majoration).

L'indemnité compensatrice de rattachement vise à compenser l'éventuel impact sur la rémunération lié exclusivement à la perte du bénéfice des stipulations fixées à l'annexe III précitée, induit par le rattachement à la CCN TAPS.

Compte tenu de sa finalité, l'indemnité compensatrice de rattachement ne se cumule pas avec des indemnités, primes ou contreparties ayant le même objet ou la même cause au sein des entreprises.


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Article 4 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2023

4.1. Bénéficiaires

L'indemnité compensatrice de rattachement s'applique exclusivement aux salariés dont le contrat de travail, conclu avec une entreprise relevant initialement de la CCR MNA, est en cours au 31 janvier 2024, et subissant une baisse de rémunération brute liée exclusivement à la perte du bénéfice d'une ou plusieurs des cinq stipulations visées à l'article 3 du présent accord à cette même date.

4.2. Modalités de calcul

L'indemnité compensatrice de rattachement est individuelle et s'applique au salarié éligible tel que défini dans l'article 4.1 du présent accord.

Le montant brut de l'indemnité compensatrice de rattachement est arrêté et déterminé en comparaison de la baisse de rémunération annuelle brute liée exclusivement à la perte d'une ou plusieurs des cinq stipulations visées à l'article 3 du présent accord constatée au 31 janvier 2025, avec la rémunération annuelle brute au 31 janvier 2024, couvrant la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.

En cas de cessation du contrat de travail en cours de l'année 2024, l'indemnité compensatrice de rattachement est calculée au pro rata temporis.

4.3. Application dans le temps

L'indemnité compensatrice de rattachement ainsi déterminée est versée en fin d'année civile.

Les modalités de versement de l'indemnité compensatrice de rattachement peuvent faire l'objet d'aménagement au sein des entreprises qui pourraient, par exemple, prévoir un versement mensuel et/ou le versement d'un acompte au mois de juin. En tout état de cause, la totalité du montant de l'indemnité sera versée le 31 décembre de chaque année.

Pour l'année 2024, année de détermination du montant de l'indemnité compensatrice de rattachement, un acompte sera versé en juin équivalent au montant de la prime qui était prévue à l'article 33 de la CCR MNA.

La cessation du contrat de travail du salarié avec son employeur entraîne la fin du versement de l'indemnité compensatrice de rattachement. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, l'indemnité compensatrice de rattachement est versée pro rata temporis.


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Titre 3 Dispositions finales de l'accord

Article 5 — Durée et date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2023

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent accord seront applicables à toutes les entreprises adhérentes et non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires du présent accord à compter du 1er jour franc suivant la publication de l'arrêt d'extension au Journal officiel, au plus tard le 31 janvier 2024.


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Article 6 — Révision et dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2023


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé voire dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.

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Article 7 — Formalités de dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2023


Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt ainsi que d'une demande d'extension.

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