• Accord
  • IDCC 0275

Accord du 24 novembre 2022 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre

En vigueur · signé le 24 novembre 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2023 (JORF du 27 juillet 2023)

Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet du règlement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord portant règlement du fonds d'action sociale s'applique aux salariés non cadres, non couverts par le régime complémentaire de retraite des cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol et bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel.

Le présent règlement a pour objet de définir :
– les conditions dans lesquelles les assurés, garanties au titre du contrat de prévoyance conventionnel (fixé par l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre au sein de la branche du transport aérien du 24 novembre 2022), peuvent bénéficier des actions du fonds d'action sociale ;
– le pilotage, le fonctionnement et les actions du fonds.

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Article 2 — Objet du fonds d'action sociale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le fonds d'action sociale a pour objet principal de consentir, dans la limite des disponibilités financières, une action sociale d'entraide et de solidarité, à titre individuel, en faveur des bénéficiaires définis à l'article 3 ci-après.

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Article 3 — Bénéficiaires du fonds d'action sociale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le fonds d'action sociale bénéficie à l'ensemble des salariés non cadres, couverts par le régime de prévoyance conventionnel à la date de la demande d'aide, ainsi qu'à leurs ayants droits.

Le droit à prestations est acquis sous la double réserve que :
– le bénéficiaire réponde aux conditions d'attributions définies à l'article 8 ci-après ;
– les cotisations dues au titre du fonds d'action sociale aient bien été acquittées par l'entreprise au titre de laquelle relève le bénéficiaire.

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Article 4 — Financement du fonds d'action sociale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le fonds d'action sociale est alimenté par une partie de la cotisation du régime de prévoyance conventionnel prélevé sur la rémunération brute telle que définie à l'article 3.2 de l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre au sein de la branche du transport aérien signé le 24 novembre 2022.

Les sommes non consommées au 31 décembre de chaque année seront automatiquement reportées sur le budget de l'année N + 1.

En tout état de cause, les aides seront attribuées dans la limite du budget du fonds d'action sociale disponible pour l'année considérée.

En cas de nécessité et sous réserve de l'existence d'une réserve générale, un prélèvement sur la réserve générale pourra venir alimenter les besoins non couverts par le budget du fonds d'action sociale.

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Article 5 — Gouvernance du fonds d'action sociale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) assure la gouvernance du fonds d'action sociale.

La commission a pour rôle de :
– déterminer la nature des prestations indemnisées au titre du fonds d'action sociale ;
– assurer la promotion des prestations d'action sociale auprès des entreprises et des salariés de la branche ;
– définir les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale, notamment les plafonds des ressources pouvant ouvrir droit au bénéfice des prestations du présent fonds ;
– veiller à l'équilibre du fonds ;
– étudier les demandes d'aides.

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Article 6 — Gestion du fonds d'action sociale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les parties signataires du présent accord désignent la fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM) en tant que gestionnaire pour la constitution des dossiers, qui seront examinés en commission.

À ce titre, la FNAM se voit attribuer une mission d'instruction et de gestion des prestations du fonds.

La FNAM assure la gestion administrative et financière du fonds d'action sociale sous le contrôle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

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Article 7 — Nature des prestations prises en charge

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les parties signataires du présent accord définissent dans le tableau, ci-dessous, les prestations prises en charge au titre de l'action sociale de la branche :
– des prestations d'action sociale individuelles ;
– et des actions de prévention.

Les prestations d'action sociale individuelles octroyées par le fonds ne se substituent pas aux droits légaux.

Elles ne constituent pas non plus un complément de prestations du régime de prévoyance.

Nature des prestations Montant des aides
1. Allocation obsèques complémentaire Dans la limite de 2000 € [1].
2. Aide financière à destination des enfants de l'assuré Enfants en bas âge non scolarisés : 300 €.
Maternelles, primaires et collégiens : 400 €.
Lycéens : 700 €.
Étudiants jusqu'à 25 ans : 900 €.
Aide supplémentaire si enfant en situation de handicap : 900 €.
3. Aménagement du domicile en cas de perte totale et irréversible d'autonomie Dans la limite de 2000 € [1].
4. Accompagnement
Maladies graves
Soutien personnalisé en cas de maladies graves, aiguës ou chroniques.
Accès aux professionnels de santé les plus qualifiés et au fait des dernières innovations médicales.
Accompagnement des patients tout au long du parcours de soins en lien avec leur médecin traitant.
5. Prévention de l'arrêt cardiaque Mise à disposition de :
– documents d'informations sur l'arrêt cardiaque et les gestes qui sauvent ;
– sessions de sensibilisation en entreprise.
[1] À titre dérogatoire, en fonction de la situation individuelle, la CPPNI pourra décider d'une prise en charge dépassant ces plafonds.
En tout état de cause, le montant des aides ne peut excéder le montant réel de la dépense engagée par l'assuré ou ses ayant-droits.

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Article 8 — Demande d'aides liées aux prestations n° 1 à n° 3 de l'article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les demandes d'aides sont à adresser par le salarié ou son ayant-droit à l'adresse suivante :

Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, régime de prévoyance du transport aérien, 22, avenue Franklin-Delano-Roosevelt, 75008 Paris.

Celles-ci devront être accompagnées du dernier avis d'imposition reçu au titre du foyer fiscal, de(s) facture(s) détaillée(s) ainsi que du justificatif de non prise en charge de l'assureur du conjoint/concubin/ partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié.

Le demandeur pourra accompagner sa demande de tout autre élément permettant aux membres de la CPPNI de comprendre sa situation.

Le gestionnaire et les membres de la CPPNI pourront demander au bénéficiaire de fournir des pièces justificatives complémentaires qu'ils jugeraient nécessaires à la compréhension et à l'évaluation de la situation du demandeur.

Les dossiers complets de demande d'aide seront traités à la CPPNI mensuelle suivant leur réception et seront instruits anonymement.

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Article 9 — Examen des demandes d'aides liées aux prestations n° 1 à n° 3 de l'article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les membres de la CPPNI étudient les dossiers de demandes d'aide transmis par le gestionnaire lors des réunions mensuelles.

Chaque organisation syndicale dispose d'une voix. Par parité, la délégation patronale disposera du même nombre de voix que les organisations syndicales présentes.

Les décisions d'attribution ou de refus des demandes d'aide, en tout ou partie, seront prises à la majorité des voix des membres présents à la CPPNI au cours de laquelle les demandes d'aides sont examinées.

La décision prise par la commission est communiquée par écrit au bénéficiaire par le gestionnaire.

Les décisions arrêtées par la commission ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ni d'aucune justification.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des demandes étudiées.

La CPPNI se laisse la possibilité d'un recours à l'encontre d'un salarié ou d'un ayant-droit en cas d'allégations mensongères ou de production de faux justificatifs.

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Article 10 — Versement de l'aide

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le versement des aides du fonds d'action sociale sera effectué par virement sur le compte bancaire du demandeur salarié ou de ses ayants-droits par l'organisme assureur de l'entreprise.

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Article 11 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que cet accord portant règlement du fonds d'action sociale, fondé sur un régime de prévoyance mutualisé et collectif, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, cet accord doit s'appliquer à toutes les entreprises de la branche du transport aérien, quelle que soit leur taille.

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Article 12 — Pilotage et suivi du fonds d'action sociale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le fonds d'action sociale, comme le régime de prévoyance, est piloté et suivi par la CPPNI, en tant que « commission paritaire prévoyance ».

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Article 13 — Champ d'application et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

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Article 14 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant règlement du fonds d'action sociale, au moment de la présentation des comptes de résultats du régime de prévoyance par le conseil de la branche.

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Article 15 — Date d'effet et modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord entrera en application le 1e janvier 2023 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.

Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1e janvier 2023.

Il prendra fin au 31 décembre 2025 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.

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Article 16 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager une procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires du présent accord.

Elle sera également adressée au président de la CPPNI en vue de l'inscrire à l'ordre du jour de la CPPNI du mois suivant.

À la demande d'engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

Les conditions de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

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Article 17 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les partenaires sociaux de la branche du transport aérien ont institué en 2017 le règlement du fonds d'action sociale constitué en lien avec le contrat de prévoyance « décès/ incapacité » du personnel non cadre.

Après plusieurs réunions de négociations, les partenaires sociaux ont décidé de compléter le fonds d'action sociale par l'ajout de nouvelles actions de prévention et de solidarité en concluant un nouveau règlement du fonds d'action sociale par accord du 12 juillet 2019.

Les partenaires sociaux ont décidé de reconduire ledit règlement, les négociations ont abouti au présent accord dont les dispositions remplacent l'accord collectif du 12 juillet 2019 relatif au règlement du fonds d'action sociale.


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