• Accord de salaires
  • IDCC 0275

Avenant n° 97 du 19 juillet 2022 relatif aux salaires au 1er juillet 2022

En vigueur · signé le 19 juillet 2022 · effet au 1er juillet 2022 · Étendu par arrêté du 4 octobre 2022 (JORF du 26 octobre 2022)

Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima hiérarchiques au 1er juillet 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le présent article se substitue en intégralité aux stipulations conventionnelles de l'article 1er de l'avenant n° 96 relatif aux salaires 2022 en date du 25 janvier 2022.

Tenant compte de la situation économique très préoccupante des entreprises du secteur de l'aérien, les SMH bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2022 :

(En euros.)

1er juillet 2022
Coefficient
160 1 695
165 1 705
175 1 715
185 1 735
190 1 745
195 1 765
200 1 775
220 1 815
235 1 910
245 1 930
260 2 030
270 2 100
290 2 250
295 2 270
300 2 450
360 2 780
420 3 230
510 3 910
600 4 590
750 5 720

Il est convenu de préserver a minima les écarts entre les coefficients de la grille ainsi fixés lors de la prochaine négociation salariale.

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Article 2 — Champ et durée d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol (convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol [IDCC 275]). Le présent avenant est donc rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 3 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

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Article 4 — Clause de non-dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

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Article 5 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Article 6 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TA-PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2022 - art. 1)

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les parties signataires de l'accord salarial du 25 janvier 2022 se sont engagées, dans le cadre du travail de fusion des conventions collectives induit par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement des branches professionnelles, à ouvrir des discussions sur les classifications et minima hiérarchiques à compter du printemps 2022 avec comme objectif de tenir compte des hausses du Smic 2022, de mieux reconnaître les parcours professionnels des salariés de la branche et d'améliorer l'attractivité du secteur.

Dans le contexte d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés ont confirmé leur volonté d'ouvrir les négociations sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) dans le cadre des discussions sur les classifications lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 19 avril 2022.

C'est dans ce contexte que les discussions se sont ouvertes à compter du 19 avril 2022 dans le cadre d'un groupe de travail paritaire qui s'est réuni les 19 avril, 18 mai, 7 et 27 juin et 11 juillet 2022.

Dans le prolongement des discussions paritaires sus visées, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) s'est réunie afin de négocier sur les SMH le 19 juillet 2022.

Rappelons que la pandémie liée à la Covid 19 a engendré une crise économique, sociale et sociétale sans précédent qui a impacté profondément l'économie de l'ensemble du secteur.

Sans les aides accordées par l'État, bon nombre d'entreprises du secteur se serait retrouvé en cessation d'activité. Les entreprises du secteur sortent de la crise fragilisées (niveau d'endettement élevé : prêts garantis par l'État, prêts d'État, report de cotisations …) et sont confrontées aussi bien à la nécessité de se restructurer que de procéder à une transition écologique indispensable.

Ainsi, le secteur se trouve dans une situation très fragilisée et instable. Le rebond vigoureux pour l'été 2022 ne permet pas de dissiper l'absence de visibilité quant à une reprise durable d'activité liée à la reprise de la pandémie, à l'augmentation des coûts, et à une transition écologique inéluctable.

Cette crise a contribué à considérablement fragiliser le secteur du transport aérien dont la compétitivité souffrait déjà avant la crise. Dans ce contexte, le transport aérien français, outre les dettes contractées, va être confronté dans les prochaines années au remboursement de la dette « régalienne » créée pendant la crise de la Covid et à une hausse de l'ensemble de ses coûts internes et externes, notamment le coût du kérosène, sous l'effet de la crise ukrainienne.

L'enjeu principal du secteur reste donc la protection des entreprises du secteur et de leurs emplois.

Au vu de la situation économique du transport aérien actuelle encore très incertaine et des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent de ce qui suit.

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