• Accord de salaires
  • IDCC 0275

Avenant n° 95 du 23 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021

En vigueur · signé le 23 juin 2021 · effet au 1er juin 2021 · Étendu par arrêté du 19 novembre 2021 (JORF du 18 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima conventionnels au 1er juin 2021

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Tenant compte de la situation économique très préoccupante des entreprises de l'aérien, les salaires minima mensuels bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juin 2021 :


1er juin 2021
Coefficient Euros
160 1 555
165 1 558
170 1 560
175 1 563
180 1 579
185 1 595
190 1 611
195 1 631
200 1 647
210 1 671
215 1 688
220 1 709
235 1 836
245 1 888
260 2 001
270 2 077
290 2 226
295 2 263
300 2 373
360 2 749
420 3 197
510 3 870
600 4 553
750 5 666

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Agenda social 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Les parties signataires conviennent, compte tenu du contexte économique du secteur à la date de signature du présent avenant, d'ouvrir les NAO 2022 dès le mois de janvier 2022 afin de faire le point sur la situation de l'aérien notamment en termes de niveau d'activité et situation économique constatés sur le second semestre de l'année 2021.

De plus, les parties signataires du présent avenant conviennent d'inscrire les thèmes de la prévoyance santé ainsi que les classifications à l'agenda des négociations sociales de 2022.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

À ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Champ et durée d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Le présent avenant est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 0275).

Sont exclues du champ d'application du présent avenant, les entreprises qui relevaient du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 (CCR MNA RP) antérieurement à son rattachement à la CCN TA PS (Arrêté du 23 janvier 2019) et qui bénéficient à ce titre de l'application de dispositions conventionnelles spécifiques.

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Clause de non-dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021


Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TA-PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 20 avril 2021 et le 18 mai 2021 afin de négocier sur les salaires.

Ces négociations se sont tenues après avoir échangé sur le rapport de branche présentant les données 2018/2019.

La pandémie liée à la « Covid-19 » a engendré une crise économique, sociale et sociétale impactant l'ensemble du secteur du transport aérien. Ainsi, l'ensemble du secteur se trouve dans une situation de très faible activité depuis le mois de mars 2020 et les compagnies aériennes en France évaluent à environ 70 % le recul du trafic à la fin de l'année 2020 par rapport à 2019.

L' IATA, qui regroupe 290 compagnies aériennes, table sur un retour du trafic aérien d'avant crise en 2024.

Cette seconde année de crise liée à la « Covid-19 » impacte toujours très durement le secteur avec de nouvelles restrictions des voyages et une nouvelle chute de l'activité de l'ensemble du secteur. Les mois à venir seront dédiés à la mise en œuvre du plan de relance de l'aérien dans le cadre d'une reprise de l'activité du secteur qui s'annonce peu conséquente dans les mois à venir.

L' enjeu principal du secteur est donc la protection des entreprises et des emplois ainsi que la sécurisation des parcours professionnels afin de préserver les emplois et les compétences qui seront nécessaires dans la phase de reprise de l'activité. Les entreprises du secteur ont mis en œuvre les dispositifs d'activité partielle de droit commun ainsi que, pour certaines d'entre elles des accords de performance collective (APC) et ont aussi sollicité des aides de l'État notamment sous forme de prêts qui devront être remboursés.

En 2020, puis en 2021, le secteur traverse donc la plus forte crise qu'il ait connu depuis des décennies.

Au vu de la conjoncture économique du transport aérien, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions de reprises d'un niveau d'activité que courant 2023/2024, les parties signataires conviennent de ce qui suit :


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article