• Accord de salaires
  • IDCC 0275

Avenant n° 94 du 3 mai 2019 relatif aux salaires pour l'année 2019

En vigueur · signé le 3 mai 2019 · effet au 1er juin 2019 · Étendu par arrêté du 16 janvier 2020 (JORF du 22 janvier 2020)

Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minimaux conventionnels au 1er juin 2019

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Les salaires minimaux mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juin 2019 :

(En euros.)


Coefficient Salaire minimum mensuel
160 1 535
165 1 538
170 1 548
175 1 563
180 1 579
185 1 595
190 1 611
195 1 631
200 1 647
210 1 671
215 1 688
220 1 709
235 1 836
245 1 888
260 2 001
270 2 077
290 2 226
295 2 263
300 2 373
360 2 749
420 3 197
510 3 870
600 4 543
750 5 666

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Article 2 — Indemnité de panier au 1er juin 2019

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019


Les parties signataires conviennent de porter l'indemnité de panier de 6,30 € à 6,50 € au 1er juin 2019.

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Article 3 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée chaque année à travers le rapport de branche et le rapport égalité lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels.

À cette occasion, les parties signataires ont constaté que les écarts de rémunérations observés entre les femmes et les hommes au sein de la branche sont nettement inférieurs aux écarts constatés au niveau national.

À ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

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Article 4 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

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Article 5 — Champ et durée d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 6 — Force normative

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent avenant constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent avenant prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension, dès lors qu'il identifie les stipulations conventionnelles comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'elles se rapportent à une grille de salaires mensuels conventionnels et une indemnité de panier. En conséquence cette stipulation doit être exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 16 janvier 2020 - art. 1)

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Article 7 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Article 8 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale TA-PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 19 mars 2019 et le 16 avril 2019 afin de négocier sur les salaires.

Ces négociations se sont tenues après l'examen du rapport de branche et du rapport égalité sur les données de l'année 2017.

Au vu de la conjoncture économique du transport aérien, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions d'inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minimaux au 1er juin 2019.


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