• Accord de salaires
  • IDCC 0275

Avenant n° 88 du 12 juin 2014 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2014

En vigueur · signé le 12 juin 2014 · effet au 1er juillet 2014 · Étendu par arrêté du 28 novembre 2014 (JORF du 13 décembre 2014)

Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies le 18 mars, le 29 avril et le 28 mai 2014 afin d'engager des négociations salariales.
Ces négociations se sont tenues après l'examen par la commission nationale mixte du rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établi pour 2012 et du rapport de branche 2012.
Les parties signataires rappellent que les négociations 2013 ont conduit à revaloriser les minima conventionnels de 1 %, pour une inflation constatée en 2013 de 0,9 %.
Au vu de la conjoncture économique du transport aérien et des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er juillet 2014, puis au 1er octobre 2014.

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Article 1er — Salaires minima conventionnels au 1er juillet 2014

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2014 :


(En euros.)


Coefficient Salaire minimum mensuel
160 1 452
165 1 455
170 1 464
175 1 479
180 1 495
185 1 511
190 1 526
195 1 544
200 1 559
210 1 582
215 1 599
220 1 619
235 1 738
245 1 788
260 1 894
270 1 966
290 2 107
295 2 142
300 2 246
360 2 603
420 3 027
510 3 664
600 4 301
750 5 365

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Article 2 — Salaires minima conventionnels au 1er octobre 2014

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er octobre 2014 :


(En euros.)

Coefficient Salaire minimum mensuel
160 1 459
165 1 462
170 1 472
175 1 487
180 1 503
185 1 518
190 1 533
195 1 551
200 1 567
210 1 590
215 1 607
220 1 627
235 1 746
245 1 797
260 1 904
270 1 976
290 2 118
295 2 152
300 2 257
360 2 616
420 3 042
510 3 682
600 4 323
750 5 391

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Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Les parties conviennent de se réunir en décembre 2014 pour compléter le présent avenant au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2014, de la situation économique des entreprises et de l'évolution prévisible du Smic au 1er janvier 2015.

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Article 5 — Clause de non-dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.

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Article 6 — Mise en œuvre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Le présent avenant est applicable aux entreprises adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire.
Il sera applicable aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension.

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Article 7 — Formalités de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.

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