• Accord de salaires
  • IDCC 0275

Avenant n° 87 du 29 avril 2013 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2013

En vigueur · signé le 29 avril 2013 · effet au 29 avril 2013 · Étendu par arrêté du 1er août 2013 (JORF du 10 août 2013)

Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2013


Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies le 19 mars et le 16 avril 2013 afin d'engager des négociations salariales.
Ces négociations se sont tenues après l'examen par la commission nationale mixte, le 6 décembre 2012, du rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établi pour 2011, après la présentation du rapport de branche 2011 en commission nationale mixte du 19 février et du 19 mars 2013.
Les parties signataires rappellent que les négociations 2012 ont permis une revalorisation des minima conventionnels de 1,6 % avec un coup de pouce pour les salaires des ouvriers et employés, et plus particulièrement pour les premiers coefficients de la grille qui ont augmenté de plus de 2,3 % entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013.
Pour 2013, au vu de la conjoncture économique du transport aérien et des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent d'augmenter les salaires minima au 1er juillet 2013 et au 1er octobre 2013, puis de se revoir ultérieurement pour compléter, le cas échéant, cet avenant.

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Article 1er — Salaires minima conventionnels au 1er juillet 2013

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2013


Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er juillet 2013.


(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
160 1 438
165 1 441
170 1 449
175 1 464
180 1 480
185 1 495
190 1 511
195 1 529
200 1 544
210 1 566
215 1 583
220 1 603
235 1 721
245 1 770
260 1 875
270 1 947
290 2 086
295 2 121
300 2 224
360 2 577
420 2 997
510 3 628
600 4 259
750 5 311

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Article 2 — Salaires minima conventionnels au 1er octobre 2013

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2013


Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er octobre 2013 :


(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
160 1 445
165 1 448
170 1 457
175 1 472
180 1 488
185 1 503
190 1 518
195 1 536
200 1 551
210 1 574
215 1 591
220 1 611
235 1 729
245 1 779
260 1 885
270 1 956
290 2 097
295 2 131
300 2 235
360 2 590
420 3 012
510 3 646
600 4 280
750 5 338

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Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2013


Les parties conviennent de se réunir en décembre 2013 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2013, de la situation économique des entreprises et de l'évolution prévisible du Smic au 1er janvier 2014.

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Article 5 — Prévoyance décès

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2013


Les parties signataires s'engagent à ouvrir des négociations en mai 2013 en vue de pérenniser le régime de prévoyance décès pour le personnel non cadre, mis en place par accord du 30 octobre 2009. Ces négociations s'engageront sur les bases du bilan qui sera présenté en commission nationale mixte de mai 2013.

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Article 6 — Prévoyance « frais de santé »

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2013


Les parties signataires décident d'engager des négociations en vue de mettre en place un régime de prévoyance « frais de santé » permettant de couvrir les salariés qui ne bénéficient pas d'un régime équivalent dans leur entreprise.
Ces négociations seront précédées d'un état de lieux et d'un calendrier de travail qui débuteront à l'autonome 2013.

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Article 7 — Clause de non-dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2013


En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.

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Article 8 — Mise en œuvre

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2013


Le présent avenant est applicable aux entreprises adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire.
Il sera applicable aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension.

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Article 9 — Formalités de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2013


Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.

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