• Accord de salaires
  • IDCC 0275

Avenant n° 86 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013

En vigueur · signé le 14 février 2013 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 28 juin 2013 (JORF du 5 juillet 2013)

Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies le 6 décembre 2012 et le 5 février 2013 en application de l'article 6 de l'avenant 85 du 24 septembre 2012.
Cet article prévoit que « les parties conviennent de se réunir en décembre 2012 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2012, de la situation économique des entreprises, et de l'évolution prévisible du Smic au 1er janvier 2013 ».
Vu l'inflation de décembre 2011 à décembre 2012 qui a été de 1,2 % hors tabac, vu la réévaluation du Smic au 1er janvier 2013 de 0,3 % qui a eu pour conséquence de porter le Smic au-dessus des deux premiers coefficients de la grille, la FNAM a proposé de réévaluer la grille afin de fixer le coefficient 160 au niveau du Smic.
Les négociations salariales ont permis de revaloriser les minimas conventionnels d'au moins 1,6 % avec un coup de pouce pour les salaires des ouvriers et employés et plus particulièrement pour les premiers coefficients de la grille qui augmentent de plus de 2,3 % entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013.
Cette politique salariale a ainsi permis de faire évoluer la grille des minima conventionnels de manière à assurer le maintien du pouvoir d'achat des salariés rémunérés au minima de la grille et en particulier pour les niveaux « ouvriers employés ».

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Article 1er — Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2013

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er janvier 2013 :


(En euros.)

Coefficient Salaire
minimum mensuel
160 1 431
165 1 434
170 1 442
175 1 457
180 1 473
185 1 488
190 1 503
195 1 521
200 1 536
210 1 558
215 1 575
220 1 595
235 1 712
245 1 761
260 1 866
270 1 937
290 2 076
295 2 110
300 2 213
360 2 564
420 2 982
510 3 610
600 4 238
750 5 285

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Article 2 — Clause de non-dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.

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Article 3 — Mise en œuvre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent avenant est applicable aux entreprises adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire.
Il sera applicable aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, un jour franc suivant la publication de son arrêté d'extension.

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Article 4 — Formalités de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.

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