• Accord
  • IDCC 0275

Accord du 30 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance décès

En vigueur · signé le 30 octobre 2009 · effet au 1er février 2011 · Étendu par arrêté du 10 janvier 2011 (JORF du 20 janvier 2011)

Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet et champ d'application du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011

Le présent accord a pour objet d'instituer un régime obligatoire de prévoyance décès complémentaire à tout le personnel au sol non cadre, tel que défini à l'article 2 du présent texte.
Le champ d'application du présent accord est celui de l'article 1er de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol.

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Article 2 — Salariés couverts par cet accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


Les salariés couverts par cet accord sont les salariés non cadres, non couverts par le régime AGIRC, inscrits dans les effectifs de l'entreprise.

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Article 3 — Garanties du régime de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


Les garanties sont décrites dans les tableaux figurant à l'annexe I du présent texte.
Le choix entre l'option 1 et l'option 2 est effectué par l'entreprise au moment de la souscription du contrat d'assurance. Il est fixé pour tous les salariés de l'entreprise visés à l'article 2 du présent accord, et pour la durée du présent accord.
Le choix de l'entreprise sera précédé d'une information et consultation du comité d'entreprise.
Les cas d'exclusions des garanties sont ceux définis à l'annexe II du présent texte.

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Article 4 — Salaire de référence servant de base de calcul des prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


Le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versée au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l'interruption de travail, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux.
Lorsque le décès fait suite à une période d'arrêt de travail, le salaire à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail. Il est revalorisé sur la base de l'indice de revalorisation défini à la convention d'assurance annexée au présent texte.

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Article 5.1 — Définition de l'assiette de cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


La rémunération brute prise en compte pour le calcul de l'assiette des cotisations est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.

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Article 5.2 — Répartition du taux de cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


Sauf dispositions globalement plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :


– 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.
La part salariale fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur paie que les salariés ne pourront pas refuser. Les employeurs se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.

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Article 5.3 — Taux de cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


Lorsque l'entreprise s'affilie à l'organisme recommandé à l'article 6 du présent accord, le taux de cotisation est fixé, conformément aux termes de la convention d'assurance prévue à l'annexe III du présent accord, à 0,31 % de l'assiette de cotisation définie à l'article 5.1 du présent texte.
Dans le cas contraire, et dans l'hypothèse où l'entreprise s'affilie, pour des garanties strictement identiques à celles prévues dans le présent texte, à un autre organisme assureur que celui qui est recommandé par l'article 6 du présent texte, la cotisation due par le salarié ne peut être supérieure à 50 % du taux de cotisation défini au paragraphe précédent.

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Article 6 — Organisme assureur recommandé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


Pour l'exécution du présent accord, l'organisme assureur recommandé par les parties signataires est Carcept Prévoyance.
Une convention d'assurance, organisant les dispositions du présent accord, est prévue en annexe IV du présent texte.

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Article 7 — Suspension des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


En cas de suspension de contrat de travail, sans solde, non indemnisée, tel que notamment le congé sabbatique, le congé parental, le congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent texte sont suspendues.
La suspension des garanties débute à la date de l'interruption de l'activité professionnelle du salarié dans l'entreprise et s'arrête à la reprise effective du travail.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due.
Toutefois, lorsque l'entreprise s'affilie à l'organisme recommandé, le salarié pourra bénéficier, à sa demande, des garanties prévues par le présent accord en contrepartie du paiement de l'intégralité de la cotisation directement à l'organisme assureur.

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Article 8.1 — Rôle de la commission paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


Une commission paritaire, dite « commission paritaire prévoyance décès », est instituée afin de piloter le présent régime de prévoyance décès et de veiller à la mise en œuvre des dispositions fixées par le présent texte.
La commission paritaire comprend pour moitié des représentants des fédérations d'employeurs et pour l'autre moitié des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés, signataires du présent accord ou y ayant adhéré.
Cette commission paritaire veille au bon fonctionnement du régime. Elle examine le rapport annuel établi par le « conseil » visé à l'article 8.2 du présent texte, ainsi que le rapport détaillé des comptes établi par l'organisme assureur.
Et enfin, elle étudie les modifications des prestations et des cotisations. Elle gère, le cas échéant, le fonds de solidarité.

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Article 8.2 — Conseil de la commission paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


La commission paritaire se fera assister par le « conseil » désigné dans le cadre de la convention de gestion annexée au présent texte.
Le conseil est chargé d'établir un rapport annuel sur la base du rapport annuel de l'organisme assureur.

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Article 8.3 — Rapport annuel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


L'organisme assureur recommandé à l'article 6 du présent texte transmet chaque année au conseil de la commission paritaire le rapport détaillé sur les comptes annuels relatifs au présent régime, prévu par la réglementation en vigueur.

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Article 9 — Révision du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


Chaque signataire ou adhérent du présent accord peut demander, à tout moment, la révision du présent texte.
Toute demande de révision présentée par l'un d'eux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois après la date de réception de la demande de révision.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à un avenant se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.
Au terme de l'examen du rapport annuel, la commission paritaire se prononce sur le maintien ou non du choix de l'organisme assureur recommandé. Dans le cas où il est mis un terme à ce choix, les signataires arrêtent les modalités d'organisation du nouvel appel d'offres.
Les éventuels avenants du présent accord y apportant modification et révision feront l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15 et suivants du même code.

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Article 10 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


Le présent accord entre en application au premier jour du mois qui suit la date de son extension.
Il prendra fin au 31 décembre 2012 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Au plus tard en juin 2012 s'engageront des négociations d'un nouvel accord de prévoyance, ou sur la prorogation du présent accord de branche pour une durée maximale de 1 an, à condition que la convention d'assurance, prévue à l'annexe IV soit reconduite pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2013, dans les conditions identiques à celles prévues à l'annexe IV.
Dans ce cas, l'avenant n'a pas pour effet de rendre le présent accord à durée indéterminée ni de produire des effets au-delà du 31 décembre 2013.

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Article 11 — Phase transitoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


Les entreprises ayant mis en place, antérieurement à la date d'extension du présent accord, un régime de prévoyance décès n'offrant pas un niveau de prestations au moins équivalant au présent accord devront au plus tard dans les 6 mois suivant la date d'extension se mettre en conformité avec le présent accord.
Il est rappelé que, dans cette hypothèse, les entreprises pourront toujours rejoindre l'organisme recommandé à l'article 6 du présent texte.

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Article 12 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit nouveau code.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 2009


Dans le cadre de leur démarche d'amélioration de la protection sociale complémentaire des salariés relevant de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, les parties signataires ont pris l'engagement dans l'avenant n° 79 du 16 septembre 2008 d'ouvrir des négociations en vue de mettre en place un accord de prévoyance décès pour les salariés non cadres, et en particulier pour ceux qui ne sont pas couverts par un tel régime dans leur entreprise.
Les parties signataires ont convenu, dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des dispositions qui suivent.

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Annexe I - Tableau de garanties

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 2009

Tableau de garanties

Option 1


Nature des garanties
Exprimées en % des tranches de salaire annuel brut
défini à l'article 4 de l'accord de branche
Montant
des garanties
Décès toutes causes, perte totale et irréversible d'autonomie
Quelle que soit la situation de famille 100 %
Enfant à charge supplémentaire (maximum 3 enfants) 25 %
Double effet
Versement d'un capital supplémentaire, s'il reste au moins 1 enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès 100 % du capital décès
Décès consécutif à un accident
Versement d'un capital supplémentaire 100 % du capital décès
Allocation obsèques
En cas de décès du salarié 100 % du PMSS
Exonération
Exonération du paiement de la cotisation pour le salarié en incapacité temporaire ou en invalidité Fanchise 90 jours

Option 2


Nature des garanties
Exprimées en % des tranches de salaire annuel brut
défini à l'article 4 de l'accord de branche
Montant
des garanties
Décès toutes causes, perte totale et irréversible d'autonomie
Quelle que soit la situation de famille 130 %
Enfant à charge supplémentaire (maximum 3 enfants) 25 %
Double effet
Versement d'un capital supplémentaire, s'il reste au moins 1 enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès 100 % du capital décès
Allocation obsèques
En cas de décès du salarié 100 % du PMSS
Exonération
Exonération du paiement de la cotisation pour le salarié en incapacité temporaire ou en invalidité Fanchise 90 jours

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Annexe II - Cas d'exclusions de garanties

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 2009

Cas d'exclusions de garanties

A. – Exclusions concernant le capital décès toutes causes et le capital décès accidentel

Les sinistres provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ou dus à des radiations ionisantes quelles qu'en soient l'origine et l'intensité sont exclus.

B. – Exclusions concernant le capital décès accidentel

Sont exclus au titre de la garantie du décès accidentel les accidents :

– provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes ;
– d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
– dus à l'usage de substances illicites ;
– survenus alors que le participant était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;
– survenus alors que le participant n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
Le risque de décès accidentel résultant d'un accident d'avion n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.
Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au participant est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires.

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Annexe III - Convention de gestion avec le cabinet conseil

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 2009

Convention de gestion avec le cabinet conseil

Le conseil prévu à l'article 8.2 du présent accord est Verspieren.
Les missions de Verspieren sont :

– vérifier les comptes de résultats ;
– analyser les provisions mathématiques ;
– veiller à la pérennité du dispositif ;
– proposer des évolutions du régime.
En s'appuyant sur la maîtrise des différentes composantes du régime de prévoyance :

– juridique (accord de branche, respect du droit social, etc.) ;
– actuariat (validation des tarifications proposées par les assureurs, analyse et contrôle des comptes de résultats, modélisations actuarielles, etc.) ;
– assurance (audit, rédaction du cahier des charges, conduite d'appel d'offres, etc.) ;
– communication (reporting, préparation et animation de réunions avec les partenaires sociaux, etc.).
En mettant à disposition des outils d'aide à la décision (maîtrise des chiffres, analyses statistiques).

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Annexe IV - Convention d'assurance avec l'organisme recommandé

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 2009

Convention d'assurance avec l'organisme recommandé

(Tableau non reproduit, consultable sur le site www.légifrance.gouv.fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/CCO_20100016_0016_0026.pdf/BOCC


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