• Accord de salaires
  • IDCC 0275

Avenant n° 75 du 18 octobre 2007 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2007

En vigueur · signé le 18 octobre 2007 · effet au 18 octobre 2007 · Étendu par arrêté du 1er juillet 2008 (JORF du 4 juillet 2008)

Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 octobre 2007


Pour faire suite à l'avenant n° 74, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs réunies en commission nationale mixte ont décidé ce qui suit :

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Article 1 — Revalorisation des salaires minima conventionnels au 1er juillet 2007

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 octobre 2007

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2007.

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
160 1 280,07
165 1 285,00
170 1 297,00
175 1 312,00
180 1 326,00
185 1 341,00
190 1 356,00
195 1 373,00
200 1 389,00
210 1 419,00
215 1 435,00
220 1 453,00
235 1 568,00
245 1 613,00
260 1 709,00
270 1 773,00
290 1 901,00
295 1 932,00
300 2 026,00
360 2 348,00
420 2 730,00
510 3 305,00
600 3 880,00
750 4 839,00

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Article 2 — Mise en oeuvre

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 octobre 2007


Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2007 à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.

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Article 3 — Clause de non-dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 octobre 2007


En vertu de l'article L. 132-23 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.

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Article 4 — Organisation du droit d'opposition

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 octobre 2007


Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition, dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

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Article 5 — Formalités de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 octobre 2007


Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.

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