• ACCORD
  • IDCC 0275

Accord du 13 avril 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite

En vigueur · signé le 13 avril 2005 · effet au 13 avril 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 2005

Les parties signataires souhaitent par cet accord contribuer à préserver et à développer les emplois dans les entreprises de la branche du transport aérien et améliorer les dispositions dont bénéficient les salariés à l'occasion de leur départ ou de leur mise à la retraite.

Les parties signataires ont également veillé à prendre en compte la situation des salariés qui, ayant commencé à travailler très jeune et ayant connu de très longues carrières professionnelles ou étant considéré comme travailleurs handicapés, peuvent prétendre partir à la retraite avant 60 ans.

Le présent accord qui définit les conditions de mise à la retraite des salariés dont l'âge est inférieur à 65 ans et qui peuvent bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale précise en particulier les contreparties emploi prévues à l'article 16 de la loi du 21 août 2003.

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Modification de l'article 21 de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 2005

L'article 21 de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, intitulé " Indemnité de départ à la retraite " est remplacé par un nouvel article intitulé " Départ ou mise à la retraite du salarié " rédigé comme suit :

(voir cet article)

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Modification des articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 2005
Article 2.1

Dans ces articles, le terme " indemnité " est systématiquement substitué au terme " allocation "
Article 2.2

Il est inséré un alinéa 3 nouveau à la suite de l'alinéa 2 existant à l'article 12 de l'annexe II rédigé comme suit :

(voir cet article)

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Départ ou mise à la retraite

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 2005

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite ou dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite fixée aux articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III.

Pour bénéficier de cette indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le salarié souhaitant quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à pension de retraite devra justifier par écrit de son droit, à son employeur, avec les pièces attestant sa demande de liquidation de sa pension de retraite.

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Mise à la retraite des salariés âgés de plus de 60 ans et de moins de 65 ans ainsi que des travailleurs handicapés et des travailleurs ayant effectué des carrières longues âgés de moins de 60 ans

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 2005

Article 4.1

Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur des salariés âgés de plus de 60 ans et moins de 65 ans

La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur d'un salarié ayant atteint au moins l'âge visé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale est possible.

Cette possibilité de mise à la retraite avant l'âge de 65 ans s'accompagne, conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, des contreparties prévues à l'article 4.3 ci-après.

L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis égal à 6 mois minimum.

Cette notification sera précédée d'un entretien individuel permettant à l'employeur d'informer le salarié de son intention de le mettre à la retraite.

Cet entretien devra permettre, également, aux salariés qui le souhaiteront d'informer leur employeur de situations personnelles, familiales, ou financières particulières.

Ce délai de préavis de 6 mois peut être réduit par accord formalisé par écrit entre l'employeur et le salarié.

Article 4.2

Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur des travailleurs handicapés et des travailleurs ayant effectué des carrières longues âgés de moins de 60 ans

La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur d'un salarié pour lequel l'âge minimum visé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale a été abaissé dans les conditions visées aux articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3, et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, est possible.

Cette possibilité de mise à la retraite avant l'âge de 60 ans s'accompagne, conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, des contreparties prévues à l'article 4.3 ci-après.

L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai égal à 6 mois minimum.

Cette notification sera précédée d'un entretien individuel permettant à l'employeur d'informer le salarié de son intention de le mettre à la retraite.

Cet entretien devra permettre également aux salariés qui le souhaiteront d'informer leur employeur de situations personnelles, familiales, ou financières particulières.

Ce délai de préavis peut être réduit par accord formalisé entre l'employeur et le salarié.

Article 4.3

Contreparties emploi accompagnant la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur de salariés âgés de moins de 65 ans

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé de moins de 65 ans s'accompagne de l'une des 3 contreparties emploi suivantes :

-conclusion d'un contrat à durée indéterminé pour 2 mises à la retraite.

Ce contrat doit prévoir un volume d'heures de travail au moins égal à la 1/2 du total du volume d'heures de travail effectué par les salariés mis à la retraite.

Ce contrat peut notamment prendre la forme d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.

Les parties signataires conviennent également que, dans le cadre des négociations prévues par l'article L. 320-2 du code du travail visant à développer la gestion prévisionnelle de l'emploi et l'anticipation des restructurations et par l'article L. 320-3 portant sur des accords organisant la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe, la contrepartie emploi visée ci-dessus pourra être fixée selon des modalités différentes à la condition expresse qu'au moins 1 contrat à durée indéterminée soit conclu pour 3 mises à la retraite.

Les parties signataires conviennent enfin de se rencontrer dans l'hypothèse où les dispositions prévues aux articles L. 320-2 et L. 320-3 viendraient à être modifiées.

-conclusion de 1 contrat à durée déterminée de 10 mois minimum pour 1 mise à la retraite qui devra nécessairement prendre la forme d'un contrat de professionnalisation, ou d'un contrat d'apprentissage ;

-évitement de 1 licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail pour 1 mise à la retraite.

Les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise.

La prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de 6 mois avant, ou au plus tard 10 mois après, la date de la mise à la retraite.

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Autres mesures d'accompagnement

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 2005

Article 5.1

Formation

Les parties signataires du présent accord souhaitent souligner que cet accord s'inscrit en cohérence avec l'accord du 9 septembre 2004 sur la formation professionnelle dans le transport aérien, ceci afin de répondre à l'enjeu essentiel que représentent le maintien et le développement de l'emploi au sein des entreprises de la branche.

Elles rappellent ainsi que l'accord du 9 septembre 2004 prévoit des dispositions ayant pour objectif de favoriser l'insertion, la réinsertion professionnelle et la professionnalisation des salariés au sein de la branche du transport aérien.

Article 5.2

Indemnité de mise à la retraite selon la catégorie professionnelle

Les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail précisent les modalités d'attribution de l'indemnité de départ à la retraite pour tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur.

La mise à la retraite des salariés à l'initiative de l'employeur dans le cadre des articles 4.1 et 4.2 du présent accord ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite fixée aux articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III.

Cette indemnité ne peut être ni inférieure ni se cumuler avec l'indemnité légale visée par l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail.

Elle est complétée par la mesure précisée ci-après :

Les plafonds maxima précisés dans les articles 12 des annexes I et II, et 16 de l'annexe III sont majorés de 1 mois dans le cadre de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.

Article 5.3

Régimes complémentaires d'assurance maladie

Les parties signataires recommandent aux entreprises ayant mis en place des régimes complémentaires d'assurance maladie d'examiner la possibilité d'offrir aux salariés qui le souhaiteraient et ayant fait liquider leur retraite à taux plein avant l'âge de 65 ans, des dispositions relatives aux régimes complémentaires d'assurance maladie selon des conditions qui leur seraient propres.

Article 5.4

Information des instances représentatives du personnel

Les entreprises qui mettront à la retraite des salariés dans le cadre des dispositions prévues par les articles 4.1 et 4.2 du présent accord communiqueront aux instances représentatives du personnel compétentes les informations relatives aux conditions de mise en oeuvre de cet accord, et en particulier des contreparties prévues à l'article 4.3 du présent accord.

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord seront également informées chaque année de son application dans le cadre de l'information prévue par l'article L. 132-12.

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Champ d'application

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 2005

Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol.

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Date d'effet

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 2005

Les dispositions du présent accord, entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord au Journal officiel.

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Durée, révision et dénonciation

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 2005

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque signataire peut demander la révision de cet accord, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.

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Clause de non-dérogation

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 2005

Les parties signataires considérant, d'une part, le contenu et la portée pour les entreprises du transport aérien des dispositions prévues par le présent accord relatif à la retraite des salariés et prenant en compte, d'autre part, les dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail ont décidé ce qui suit :

" Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ne peuvent comporter de clause dérogeant au présent accord sauf disposition plus favorable. "

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Organisation du droit d'opposition

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 2005

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.

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