Article 1, 2, 3, 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2001(voir les salaires)
En vigueur · signé le 12 juillet 2001 · effet au 12 juillet 2001 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Vu l'avenant n° 62 et son annexe modifiant la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, en date du 10 janvier 2001, soumis à extension et considérant l'intention des parties de définir les minima conventionnels pour une durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;
Vu l'article L. 132-12 du code du travail relatif à la négociation annuelle des salaires, il est convenu entre les signataires ce qui suit :
Dans le cadre de l'extension du champ de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, aux employeurs et salariés des entreprises et établissements des services aéroportuaires d'assistance en escale, les partenaires sociaux ont pour objectif d'accroître la professionnalisation des personnels de la filière exploitation contribuant notamment au maintien d'un niveau de sécurité adéquat et d'inscrire la reconnaissance des qualifications des activités du traitement des bagages et de l'assistance à l'avion dans la négociation de branche.
Les dispositions qui suivent s'appuient sur les travaux engagés sous la conduite de l'Observatoire européen des métiers de l'aérien, à la suite de la transposition de la directive 96/67 CE relative à l'ouverture du marché de l'assistance en escale par décret n° 98-7 du 5 janvier 1998, au vu notamment de l'article R. 216-14, alinéas c, d, e, f et g. Ces travaux ont abouti à la rédaction d'une recommandation sur les bonnes pratiques de formation. Le CPNE a adopté une résolution visant à faire référence à cette recommandation tout particulièrement lors de la délivrance et du renouvellement des agréments de prestation de services d'assistance en escale. Ces dispositions concrétisent également l'engagement des employeurs de faire évoluer la recommandation sur les bonnes pratiques de formation en norme commune.
Considérant la recommandation portant sur les bonnes pratiques de formation aux activités de traitement de bagages et d'assistance à l'avion, la résolution de la CPNE en date du 15 décembre 1999, les travaux réalisés sur mandat de la commission nationale mixte paritaire, il est convenu de mettre en place 2 certificats de qualification professionnelle (CQP) validant les qualifications détenues par les salariés exerçant respectivement les emplois d'assistant de piste et d'assistant avion.
Pour les salariés occupant l'emploi d'agent de chargement, une formation dite " formation de base piste " sera désormais requise.
Cette formation validée sera prise en compte pour la délivrance, le cas échéant, du certificat de qualification professionnelle "Assistant de piste". Le certificat de qualification professionnelle "Assistant de piste" sera pris en compte pour la délivrance, le cas échéant, du certificat de qualification professionnelle "Assistant avion".
La commission paritaire nationale de l'emploi est chargée, à partir des travaux déjà réalisés et ci-dessus mentionnés, de formaliser et d'adopter le cahier des charges pédagogiques (référentiels d'activités et compétences associées, référentiels de formation, modalités de validation de la formation, incluant la validation des acquis) et les modalités de certification.
Au vu des travaux réalisés sur mandat de la commission nationale mixte, notamment l'analyse des métiers et activités de piste, il est convenu de procéder à l'actualisation des dispositions relatives à trois emplois repères : l'agent de chargement, l'assistant de piste, l'assistant avion.
La reconnaissance des qualifications professionnelles pour les trois emplois repères concernés se traduit par l'évolution des coefficients hiérarchiques correspondant à ces emplois.
En conséquence, la grille des classications des emplois de la filière d'exploitation est modifiée conformément au tableau ci-après.
Classifications des emplois repères (Filière exploitation)
(Ouvriers et employés [réf. convention annexe III])
| NIVEAU | COEF. | EMPLOIS repères | FONCTIONS essentielles de l'emploi | COMPETENCES exigées à l'embauche |
| 1er niveau hiérarchique | 160 | Ouvrier de manutention et de nettoyage. | Effectue des travaux simples. | Pas d'expérience professionnelle ni de qualification. |
| 160 | Chauffeur. | Assure la conduite des véhicules. | Permis VL. | |
| 160 | Manutentionnaire de chargement. | |||
| 2e niveau qualifié | 165 | Assistant de piste. | ||
| 165 | ||||
| 170 | ||||
| 170 | ||||
| 175 | ||||
| 175 | ||||
| 175 | ||||
| 175 | ||||
| 180 | ||||
| 185 | ||||
| 185 | ||||
| NIVEAUX | |||
| 165 (1) | Agent de | Assure les | Formation de base |
| chargement. | opérations de chargement | piste; | |
| et de déchargement sous | |||
| l'autorité d'un | |||
| responsable et la | |||
| conduite d'engins légers | |||
| 165 | Chauffeur | Conduit les véhicules | Permis VL, TC. |
| qualifié. | et assure des tâches | Permis PL avec | |
| annexes à l'emploi. | formation ou | ||
| expérience. | |||
| 170 | Magasinier | Assure les opérations | Formation niveau |
| fret. | d'identification des | secondaire et/ou | |
| colis (poids, étiquetage | expérience | ||
| état) et de magasinage | professionnelle. | ||
| à l'aide des engins | |||
| propres à sa fonction. | |||
| 170 | Agent de | Effectue les préparations | Formation niveau |
| commissariat 1. | des prestations et | secondaire et/ou | |
| leur mise à bord. | expérience | ||
| professionnelle. | |||
| 175 (1) | Assistant de | Effectue des opérations | CQP "Assistant de |
| piste. | relatives au chargement, | piste" | |
| à la mise en place | |||
| du matériel de piste, | |||
| à la conduite d'engins, | |||
| à l'arrivée et au | |||
| placement avion, et | |||
| des opérations de | |||
| vidange et toilette. | |||
| 175 | Tractiste | Conduit les engins | Aptitude à obtenir |
| avion. | de tractage des avions. | l'autorisation | |
| spéciale. | |||
| 175 | Agent de | Effectue les opérations | Formation niveau |
| passage 1. | d'enregistrement | secondaire et/ou | |
| et d'accueil. | expérience | ||
| professionnelle. | |||
| 175 | Agent de | Enregistre le fret | Formation niveau |
| fret. | en s'assurant du respect | secondaire ou | |
| des conditions | expérience | ||
| d'acceptation et | professionnelle. | ||
| en contrôlant les | |||
| documents d'accompagnement | |||
| et de taxation. |
| 185 (1) | Assistant | Effectue des opérations | CQP "Assistant |
| avion. | d'assistance en piste | avion " | |
| et d'assistance au sol | |||
| de l'avion, notamment | |||
| les départs au casque | |||
| et la conduite des engins | |||
| de tractage des avions. | |||
| La classification des emplois repères suivants est | |||
| inchangée. |
(1) Pour la mise en oeuvre, se reporter à l'article 7 de l'avenant n° 63.
La mise en oeuvre des nouvelles classifications définies à l'article 6 s'effectue dans les conditions suivantes :
Nouveaux entrants dans l'emploi
Les nouveaux emplois repères et les coefficients hiérarchiques correspondants sont applicables aux nouveaux entrants dans l'emploi repère :
- d'agent de chargement, dès lors qu'ils justifient de la formation de base piste validée, et qu'ils mettent en oeuvre les activités de l'emploi repère ;
- d'assistant de piste, dès qu'ils détiennent le CQP "Assistant de piste" et mettent en oeuvre les activités de l'emploi repère ;
- d'assistant avion, dès qu'ils détiennent le CQP "Assistant avion" et mettent en oeuvre les activités de l'emploi repère.
Dans l'attente de la mise en oeuvre du processus de certification, les mesures transitoires concernant les personnels en poste s'appliquent aux nouveaux entrants.
Personnels en poste
Les agents de chargement qui mettent en oeuvre les activités de l'emploi repère bénéficient du passage du coefficient 160 à 165, au premier jour du mois suivant la date de signature de l'accord.
La validation de la formation de base piste s'effectuera après validation des acquis et délivrance, le cas échéant, des compléments de formation nécessaires.
Les assistants de piste bénéficient de l'attribution du coefficient 170, au premier jour du mois suivant la date de signature de l'accord.
Le coefficient 175 sera attribué lorsque ces personnels auront obtenu le CQP "Assistant de piste", et lorsqu'ils mettront en oeuvre les activités correspondant à la définition de l'emploi repère.
Les assistants avion bénéficient de l'attribution du coefficient 180, au premier jour du mois suivant la date de signature de l'accord.
Le coefficient 185 sera attribué lorsque ces personnels auront obtenu le CQP "Assistant avion", et lorsqu'ils mettront en oeuvre les activités correspondant à la définition de l'emploi repère.
Les partenaires sociaux signataires demandent à la CPNE d'achever les travaux nécessaires à la conclusion du processus de certification dans un délai maximal de 6 mois à compter de la signature du présent accord.
La mise en oeuvre des formations et de la validation des acquis devra être réalisée par les entreprises dans un délai maximal de 18 mois après la concrétisation du processus de certification.
A la lumière de ces travaux, la CPNE identifiera, notamment sur les aspects de sécurité et de sûreté, la formation nécessaire pour l'exercice des emplois du 1er niveau hiérarchique de la filière exploitation, à savoir : ouvrier de manutention et de nettoyage et chauffeur.