• Accord de salaires
  • IDCC 1987

Avenant n° 2018-02 du 6 décembre 2018 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités

En vigueur · signé le 6 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2019 (JORF du 28 décembre 2019)

Rattaché à la convention collective Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers. – Employés » de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :

« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2019

(En euros.)


Coefficient Montant horaire
Prime d'ancienneté
135 8,09
140 8,11
145 8,14
150 8,16
155 8,18
160 8,20
165 8,21
170 8,23
175 8,35
180 8,47
185 8,61
190 8,75
195 8,91
200 9,07
210 9,40
220 9,72
230 10,05
240 10,37
250 10,70
260 11,00
270 11,32
280 11,63
290 11,94
300 12,26
310 12,58
320 12,90
330 13,22
340 13,54

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit.


Barème des salaires minima horaires


(En euros.)

Coefficient Salaire horaire applicable
au 1er janvier 2019
135 10,16
140 10,20
145 10,25
150 10,29
155 10,33
160 10,38
165 10,42
170 10,46
175 10,51
180 10,55
185 10,59
190 10,63
195 10,75
200 10,93
210 11,34
220 11,72
230 12,13
240 12,51
250 12,91
260 13,26
270 13,65
280 14,02
290 14,40
300 14,78
310 15,17
320 15,55
330 15,93
340 16,33
350 16,71
400 18,65
500 22,55
600 26,43

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 510,00 € au 31 mai 2019.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 4,50 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,70 €.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.

Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année.

C'est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2018 et du rapport annuel de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qu'ont été négociées les présentes dispositions.

Les parties constatent que l'accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis.

Ainsi, bien que les chiffres présentés soient des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la branche, l'examen de l'évolution sur le moyen terme fait ressortir une diminution progressive de l'écart des rémunérations sur les salaires tout particulièrement au sein de la population ouvrière (15,61 % en 2012 contre 13 % en 2017) et des TAM (au sein de cette catégorie techniciens et agents de maîtrise, nous enregistrons une diminution de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes qui passe de 4,3 % en 2012 à 2 % en 2017).

Poursuivant sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle, une renégociation de l'accord du 1er décembre 2011 a été ouverte lors de la commission sociale paritaire du 3 décembre 2015.

Toutefois, en l'absence de renégociation de cet accord, les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d'appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévues par cet accord, notamment ses articles 5 et 6.

L'article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit ainsi un rattrapage salarial automatique au retour de congé maternité, l'article 6 intitulé « Assurer l'égalité salariale » comporte plusieurs mesures importantes de réduction des écarts salariaux.

Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des compléments de salaire (prime d'ancienneté, indemnité de panier journalière, indemnité journalière de poste, prime de vacances) et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de faire procéder à l'extension du présent avenant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article