• Avenant
  • IDCC 1987

Avenant n° 2016-01 du 1er décembre 2016 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités

En vigueur · signé le 1er décembre 2016 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 12 juin 2017 (JORF du 5 juillet 2017)

Rattaché à la convention collective Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers. – Employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté   ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté   ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté   ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté   ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.


Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2017


(En euros.)

Coefficient Montant horaire
Prime d'ancienneté
135 8,03
140 8,05
145 8,07
150 8,09
155 8,12
160 8,14
165 8,15
170 8,16
175 8,28
180 8,41
185 8,54
190 8,68
195 8,84
200 9,00
210 9,33
220 9,65
230 9,97
240 10,29
250 10,61
260 10,91
270 11,23
280 11,54
290 11,84
300 12,16
310 12,48
320 12,80
330 13,11
340 13,43

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :


Barème des salaires minima horaires


(En euros.)

Coefficient Salaire horaire applicable au 1er janvier 2017
135 9,84
140 9,89
145 9,93
150 9,97
155 10,01
160 10,05
165 10,09
170 10,14
175 10,18
180 10,22
185 10,26
190 10,30
195 10,42
200 10,59
210 10,98
220 11,36
230 11,75
240 12,12
250 12,51
260 12,85
270 13,22
280 13,58
290 13,95
300 14,32
310 14,70
320 15,06
330 15,44
340 15,82
350 16,19
400 18,07
500 21,85
600 25,61

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 490 € au 31 mai 2017.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 4,30 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,50 €.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.

Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année. C'est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2016 et du rapport annuel de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes présenté à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du 3 décembre 2015, qu'ont été négociées les présentes dispositions.

Les parties constatent que l' accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis.

Ainsi bien que les chiffres présentés soient des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la branche, l'examen de l'évolution sur le moyen terme fait ressortir une diminution progressive de l'écart des rémunérations sur les salaires tout particulièrement au sein de la population ouvrière et des TAM (au sein de cette catégorie techniciens et agents de maîtrise, nous enregistrons une diminution de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes qui passe de 6 % en 2011 à 4 % en 2015).

Pleinement conscients des enjeux, les partenaires sociaux de la branche entendent poursuivre leurs efforts. La renégociation de l'accord du 1er décembre 2011 a été ouverte lors de la commission sociale paritaire du 3 décembre 2015.

Les parties insistent sur la nécessité d'appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévues par cet accord, notamment ses articles 5 et 6.

L'article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit ainsi un rattrapage salarial automatique au retour de congé maternité, l'article 6 intitulé « Assurer l'égalité salariale » comporte plusieurs mesures importantes de réduction des écarts salariaux.

Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de faire procéder à l'extension du présent avenant.

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