• Accord de salaires
  • IDCC 1987

Avenant n° 2013-01 du 4 décembre 2013 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2014

En vigueur · signé le 4 décembre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 24 octobre 2014 (JORF du 6 novembre 2014)

Rattaché à la convention collective Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers. – Employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.


Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2014


(En euros.)

Coefficient Montant horaire
Prime d'ancienneté
135 7,92
140 7,95
145 7,97
150 7,99
155 8,01
160 8,03
165 8,04
170 8,06
175 8,17
180 8,30
185 8,43
190 8,57
195 8,72
200 8,88
210 9,21
220 9,52
230 9,85
240 10,16
250 10,47
260 10,77
270 11,09
280 11,39
290 11,69
300 12,00
310 12,32
320 12,63
330 12,94
340 13,26

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :


Barème des salaires minima horaires applicable au 1er janvier 2014


(En euros.)

Coefficient Montant
135 9,58
140 9,62
145 9,66
150 9,70
155 9,75
160 9,79
165 9,83
170 9,87
175 9,91
180 9,95
185 9,99
190 10,03
195 10,14
200 10,31
210 10,69
220 11,05
230 11,44
240 11,80
250 12,17
260 12,51
270 12,87
280 13,22
290 13,58
300 13,94
310 14,31
320 14,66
330 15,03
340 15,40
350 15,76
400 17,59
500 21,27
600 24,93

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 460 € au 31 mai 2014.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 3,80 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale à 10,50 €.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.
Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année. C'est sur la base du dernier rapport, élaboré en décembre 2013, qu'ont été négociées les présentes dispositions.
L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans les catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise s'est rééquilibré en faveur des femmes (notamment au sein de la catégorie techniciens et agents de maîtrise où nous enregistrons une diminution de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui passe de 6 % en 2011 à 4,3 % en 2012).
Pleinement conscients des enjeux, les partenaires sociaux de la branche entendent poursuivre leurs efforts, raison pour laquelle ils ont inscrit leurs engagements dans l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 1er décembre 2011. Cet accord comprend plusieurs séries de dispositions destinées à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L'article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit ainsi un rattrapage salarial automatique au retour du congé de maternité ; l'article 6 intitulé « Assurer l'égalité salariale » comporte plusieurs mesures importantes de réduction des écarts salariaux.
Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition, et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de les supprimer.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de faire procéder à l'extension du présent avenant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article