• Accord de salaires
  • IDCC 1987

Avenant n° 2011-02 du 1er décembre 2011 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités

En vigueur · signé le 1er décembre 2011 · effet au 1er décembre 2011 · Étendu par arrêté du 19 avril 2012 (JORF du 26 avril 2012)

Rattaché à la convention collective Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2011


L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers – Employés » de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :


– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.


Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2012


(En euros.)

Coefficient Montant horaire
Prime d'ancienneté
135 7,81
140 7,83
145 7,85
150 7,87
155 7,89
160 7,91
165 7,92
170 7,94
175 8,05
180 8,17
185 8,31
190 8,45
195 8,59
200 8,75
210 9,07
220 9,38
230 9,70
240 10,01
250 10,32
260 10,61
270 10,92
280 11,22
290 11,52
300 11,82
310 12,14
320 12,44
330 12,75
340 13,06

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2011


Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit.


Barème des salaires minima horaires applicable au 1er décembre 2011


(En euros.)

Coefficient Montant
135 9,24
140 9,28
145 9,31
150 9,34
155 9,37
160 9,40
165 9,43
170 9,46
175 9,49
180 9,52
185 9,55
190 9,60
195 9,78
200 9,94
210 10,31
220 10,66
230 11,03
240 11,38
250 11,74
260 12,06
270 12,41
280 12,75
290 13,10
300 13,44
310 13,80
320 14,14
330 14,49
340 14,85
350 15,20
400 16,96
500 20,51
600 24,04

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2011


Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 435 € au 31 mai 2012.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2011


L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 3,60 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,50 €.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2011


Les parties au présent accord rappellent que les négociations visant à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, se sont ouvertes officiellement dans la branche le 13 novembre 2008.
Elles ont été suivies de la mise en place de groupes paritaires de réflexion et d'analyse, ce qui a abouti à la rédaction d'un rapport d'étape en avril 2009 qui a été analysé lors de la réunion paritaire du 15 octobre 2009.
Les résultats de cette enquête ont permis aux partenaires sociaux de poursuivre leurs négociations sur la base d'un diagnostic partagé et d'aboutir à la formulation d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 1er décembre 2011.
Au-delà, les partenaires sociaux constatent que la politique impulsée au niveau de la branche a produit des effets sensibles. Ainsi, le rapport de situation comparée au niveau de la branche pour l'année 2010 démontre une réduction effective des écarts salariaux entre les femmes et les hommes sur l'ensemble des catégories de personnel à l'exception de celles des ingénieurs et cadres pour lesquels il y a eu une très légère augmentation. Les écarts salariaux sont en effet passés de :


– 14 à 12 % dans la catégorie des ouvriers ;
– 17 à 11 % dans la catégorie des employés ;
– 6 à 5 % dans la catégorie des techniciens et agents de maîtrise ;
– 12 à 13 % dans la catégorie des ingénieurs et cadres.
Pleinement conscients des enjeux, les partenaires sociaux de la branche entendent poursuivre leurs efforts et ont inscrit leurs engagements dans l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 1er décembre 2011, dont l'article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit un rattrapage salarial automatique au retour de congé maternité, et l'article 6 intitulé « Assurer l'égalité salariale » comporte plusieurs mesures de réduction des écarts salariaux.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2011


En fonction de l'augmentation du Smic qui pourrait intervenir au 1er janvier 2012, les parties conviennent de se revoir si le taux horaire du coefficient 135 se situait en deçà du montant du Smic horaire brut.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2011


Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2011


Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé de faire procéder à l'extension du présent avenant.

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