• Accord de salaires
  • IDCC 1987

Avenant n° 2008-03 du 10 juin 2008 relatif aux salaires et aux primes 2008

En vigueur · signé le 10 juin 2008 · effet au 1er juillet 2008 · Étendu par arrêté du 1er décembre 2008 (JORF du 6 décembre 2008)

Rattaché à la convention collective Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008


Le barème de calcul de la prime d'ancienneté, figurant à l'article 10 de l'annexe I « Ouvriers. ― Employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit.


Barème de calcul de la prime d'ancienneté
applicable au 1er juillet 2008


(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
Prime d'ancienneté
135 7, 64
140 7, 67
145 7, 69
150 7, 71
155 7, 73
160 7, 75
165 7, 76
170 7, 77
175 7, 88
180 8, 01
185 8, 13
190 8, 27
195 8, 42
200 8, 57
210 8, 89
220 9, 19
230 9, 50
240 9, 80
250 10, 10
260 10, 39
270 10, 70
280 10, 99
290 11, 28
300 11, 58
310 11, 88
320 12, 19
330 12, 49
340 12, 79

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008


Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :


Barème des salaires minima horaires


(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
au 1er juillet 2008
135 8, 69
140 8, 70
145 8, 71
150 8, 73
155 8, 74
160 8, 75
165 8, 76
170 8, 77
175 8, 78
180 8, 83
185 8, 98
190 9, 12
195 9, 28
200 9, 44
210 9, 80
220 10, 13
230 10, 47
240 10, 80
250 11, 14
260 11, 46
270 11, 79
280 12, 11
290 12, 44
300 12, 76
310 13, 11
320 13, 44
330 13, 77
340 14, 11
350 14, 44
400 16, 12
500 19, 48
600 22, 84

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008


Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 405 € au 31 mai 2009.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008


L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 3, 35 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10, 06 €.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008


Les parties conviennent de se rencontrer le 9 octobre 2008 afin d'envisager une évolution des salaires minima de la profession compatibles avec la progression du SMIC et le contexte économique.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008


Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008


Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de faire procéder à l'extension du présent avenant.

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