• Annexe
  • IDCC 1987

Annexe I Ouvriers - employés Convention collective nationale du 3 juillet 1997

En vigueur · signé le 3 juillet 1997 · effet au 3 juillet 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 1997

La présente annexe fixe, conformément à l'article 1er des clauses communes, les conditions particulières de travail des salariés appartenant aux catégories " Ouvriers " et " Employés ".

Il est entendu que les clauses communes de la présente convention leur sont applicables.

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Période d'essai

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juin 2009

La durée maximale de la période d'essai, prévue à l'article 16 des dispositions communes, des salariés en contrat à durée indéterminée, pour autant que cette période d'essai soit notifiée par écrit dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, est fixée à 1 mois.

L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence.

Le salarié qui rompt la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise.


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Travail ininterrompu

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 1997

Lorsque l'horaire est ininterrompu, les salariés ont droit à 20 minutes de pause, dite de " casse-croûte ", rémunérées comme temps de travail effectif.

Lorsque les machines continuent à tourner à leur rythme habituel, des dispositions seront prises, sauf impératif technique, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant la durée de leur pause.

L'instauration ou l'extension du travail posté en continu ou semi-continu ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise - ou à défaut des délégués du personnel - ainsi que des délégués syndicaux.

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Horaire normal

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 1997

Lorsque la durée journalière du travail est organisée en deux périodes distinctes autour d'un arrêt pour le repas de midi, le personnel ne bénéficie pas de la pause " casse-croûte ":

- que la durée de cet arrêt soit l'une de celles classiques de
1 ou 2 heures ;

- ou qu'il soit d'une durée moindre après accord entre la direction et le personnel lorsque le travail est organisé par commodité sous forme de journée dite " continue ".

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Poste de jour

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 5,20 euros.

Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.

Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.

Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est « à la carte » ou organisé par commodité à la journée dite « continue ».


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Frais de déplacement

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 1997

Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant des frais supplémentaires donnera lieu à une indemnisation sur présentation de pièces justificatives et dans les limites suivantes :

Pour les petits déplacements n'empêchant pas le salarié de regagner son lieu habituel de travail et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à 5 fois le salaire minimum garanti (SMIG).

Pour les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement, sur la base de 20 fois le salaire minimum garanti (SMIG).

Les frais de transport, par chemin de fer ou par tout autre moyen qui s'imposerait, seront remboursés sur la base du tarif en 2e classe et sur justifications.

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Rupture du contrat de travail-Préavis

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 1997

Sauf en cas de faute grave, les durées de préavis sont les suivantes :

En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée d'un ouvrier ou d'un employé, la durée du préavis réciproque est, en principe, d'un mois.

Toutefois, deux exceptions à ce principe :

D'une part, en cas de résiliation à l'initiative d'un ouvrier classé à un coefficient égal ou inférieur au 135 par référence à l'accord de classification, le préavis dû par celui-ci est réduit à 8 jours si la résiliation intervient alors qu'il a moins de 6 mois de présence continue dans l'entreprise et à 15 au-delà.

D'autre part, lorsque le salarié a au moins deux ans de présence continue dans l'entreprise, le préavis dû par l'employeur est porté à 2 mois.

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Indemnité de licenciement

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 1997

L'indemnité de licenciement prévue par l'article 23 des dispositions communes est calculée suivant l'ancienneté :

- pour la tranche de 1 an à 2 ans révolus :

- 2/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche de 3 ans à 5 ans révolus :

- 3/10 de mois à compter de la troisième année ;

- à partir de la sixième année :

- 4/10 de mois par année à compter de la sixième année.

En raison des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi à partir d'un certain âge, cette indemnité est majorée de :

- 20 % lorsque l'intéressé est âgé de 50 à 54 ans révolus ;

- 10 % lorsque l'intéressé est âgé de 55 à 58 ans révolus.

Le montant total de l'indemnité ne peut dépasser 10 mois.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.

Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminuée du nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement.

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Indemnité de départ en retraite

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 1997

L'indemnité de départ ou de mise en retraite prévu à l'article 24 des dispositions communes est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme il est prévu à l'article 8 ci-dessus, majoration d'âge non comprise.

Le montant de cette indemnité ne peut dépasser 5 mois.

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Prime d'ancienneté

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2026

(En euros.)

Coefficients Montants horaires
Prime d'ancienneté
135 9,33
140 9,35
145 9,38
150 9,41
155 9,43
160 9,46
165 9,47
170 9,48
175 9,62
180 9,77
185 9,93
190 10,09
195 10,27
200 10,45
210 10,84
220 11,21
230 11,59
240 11,96
250 12,33
260 12,68
270 13,05
280 13,41
290 13,76
300 14,13
310 14,50
320 14,87
330 15,24
340 15,61

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