• Accord de salaires
  • IDCC 1740

Avenant n° 34 du 5 décembre 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018

En vigueur · signé le 5 décembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 4 janvier 2019 (JORF du 19 avril 2019)

Rattaché à la convention collective Ouvriers du bâtiment de la région parisienne (IDCC 1740).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


En application de l'article IV. 8 du titre Ier de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par l'article 1er des clauses générales, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

À compter du 1er janvier 2018

La valeur du point (VP) à : 7,92 €.
La partie fixe (PF) à : 312 € pour le coefficient 150.
La partie fixe (PF) à : 163,60 € pour le coefficient 170.
La partie fixe (PF) à : 114,80 € pour le coefficient 185.
La partie fixe (PF) à : 71,80 € pour le coefficient 210.
La partie fixe (PF) à : 43,40 € pour le coefficient 230.
La partie fixe (PF) à : 3 € pour le coefficient 250.
La partie fixe (PF) à : 31,60 € pour le coefficient 270.
Ce qui fixe le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)
Niveau I
Ouvriers d'exécution
– position 1 150 1 500
– position 2 170 1 510
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 580
Niveau III
Compagnons professionnels
– position 1 210 1 735
– position 2 230 1 865
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
– position 1 250 1 983
– position 2 270 2 170

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), bureau des relations collectives du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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