• Accord de salaires
  • IDCC 1740

Avenant n° 30 du 2 décembre 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014

En vigueur · signé le 2 décembre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 11 juillet 2014 (JORF du 24 juillet 2014)

Rattaché à la convention collective Ouvriers du bâtiment de la région parisienne (IDCC 1740).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


En application de l'article 4.8 du titre I de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par l'article 1er des clauses générales, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Les parties signataires du présent accord ont arrêté, à compter du 1er janvier 2014 :
Valeur du point : 7,80 €.
Partie fixe (PF) :
– 284 € pour le coefficient 150 ;
– 140 € pour le coefficient 170 ;
– 117 € pour le coefficient 185 ;
– 82 € pour le coefficient 210 ;
– 49 € pour le coefficient 230 ;
– 9 € pour le coefficient 250 ;
– 29 € pour le coefficient 270.
Ce qui fixe le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
Base : 35 heures hebdomadaires.

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire mensuel minimal
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1
– position 2

150
170

1 454
1 466
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 560
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1
– position 2

210
230

1 720
1 843
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1
– position 2

250
270

1 959
2 135

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), bureau des relations collectives du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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