• Accord de salaires
  • IDCC 1740

Avenant n° 28 du 30 novembre 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013

En vigueur · signé le 30 novembre 2012 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 20 juin 2013 (JORF du 5 juillet 2013)

Rattaché à la convention collective Ouvriers du bâtiment de la région parisienne (IDCC 1740).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


En application de l'article 4.8 du titre Ier de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par l'article 1er des clauses générales, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

Les parties signataires du présent accord ont arrêté, à compter du 1er janvier 2013 :
Valeur du point : 7,70 €.
Partie fixe (PF) :

– 285,00 € pour le coefficient 150 ;
– 141,00 € pour le coefficient 170 ;
– 125,50 € pour le coefficient 185 ;
– 93,00 € pour le coefficient 210 ;
– 54,00 € pour le coefficient 230 ;
– 15,00 € pour le coefficient 250 ;
– 31,00 € pour le coefficient 270.
Le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après :
Base : 35 heures hebdomadaires.

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire
mensuel minimal
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1
– position 2

150
170

1 440
1 450
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 550
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1
– position 2

210
230

1 710
1 825
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1
– position 2

250
270

1 940
2 110

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


En application des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), bureau des relations collectives du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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