• Accord de salaires
  • IDCC 1740

Seine-et-Marne Accord du 24 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009

En vigueur · signé le 24 novembre 2008 · effet au 1er janvier 2009 · Étendu par arrêté du 20 avril 2009 (JORF du 25 avril 2009)

Rattaché à la convention collective Ouvriers du bâtiment de la région parisienne (IDCC 1740).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, et dans le respect des dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Ile-de-France du 28 juin 1993, ainsi que du protocole d'accord seine-et-marnais formant avenant à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993 réactualisant et se substituant à la convention collective seine-et-marnaise des ouvriers du bâtiment de 1956, signé le 31 mai 1995, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 24 novembre 2008, ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé la revalorisation du barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne comme suit :


Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires)
Au 1er janvier 2009


(En euros.)

CATÉGORIE
COEFFICIENT MONTANT
Niveau I
Ouvrier d'exécution :
   
― position 1 150 1   355
― position 2 170 1   380
Niveau II
Ouvrier professionnel
185 1   410
Niveau III
Compagnon professionnel :
 
― position 1 210 1   540
― position 2 230 1   665
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
 
― position 1 250 1   801
― position 2 270 1   940

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original signé des parties, à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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