• Accord de salaires
  • IDCC 1740

Avenant n° 17 du 3 octobre 2007 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er novembre 2007 (1)

En vigueur · signé le 3 octobre 2007 · effet au 3 octobre 2007 · Étendu par arrêté du 13 mars 2008 (JORF du 20 mars 2008)

Rattaché à la convention collective Ouvriers du bâtiment de la région parisienne (IDCC 1740).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 octobre 2007

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 13 mars 2008, art. 1er).



En application de l'article 4.8 du titre Ier de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par l'article 1er des clauses générales, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (hors Seine-et-Marne).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 octobre 2007

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
A compter du 1er novembre 2007 :
― la valeur du point (VP) à 7,00 € ;
― la partie fixe (PF) à 239,19 € pour le coefficient 150 ;
― la partie fixe (PF) à 114,36 € pour le coefficient 170 ;
― la partie fixe (PF) à 161,03 € pour le coefficient 185 ;
― la partie fixe (PF) à 137,70 € pour le coefficient 210 ;
― la partie fixe (PF) à 73,54 € pour le coefficient 230 ;
― la partie fixe (PF) à 39,71 € pour le coefficient 250 ;
― la partie fixe (PF) à 51,38 € pour le coefficient 270.
Ce qui fixe le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


CATÉGORIE
professionnelle
COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
minimal
pour 35 heures hebdo
TAUX HORAIRE
minimal
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution :
- position 1 150 1 289,19 8,50
- position 2 170 1 304,36 8,60
NIVEAU II
Ouvriers professionnels 185 1 456,03 9,60
NIVEAU III
Compagnons professionnels :
- position 1 210 1 607,70 10,60
- position 2 230 1 683,54 11,10
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
- position 1 250 1 789,71 11,80
- position 2 270 1 941,38 12,80

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 octobre 2007


Cet avenant sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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