• Accord de salaires
  • IDCC 3220

Accord du 24 janvier 2024 relatif à la revalorisation des anciens barèmes de rémunération minimale applicables au personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat

En vigueur · signé le 24 janvier 2024 · effet au 1er janvier 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Organismes publics et coopératifs de l'habitat social (IDCC 3220).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet et champs d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord s'applique aux organismes visés par le champ d'application de la convention collective des organismes publics et coopératifs de l'habitat social tel que défini par l'article 1er de l'accord de convergence n° 1 du 19 septembre 2023.

Dans le cadre du processus de convergence initié à la suite de la fusion des branches des personnels des offices publics de l'habitat, des sociétés de coordination et des sociétés coopératives d'HLM par arrêté du 16 novembre 2018, les partenaires sociaux ont abouti à l'élaboration d'un système de classification professionnelle unique, assorti d'un barème de rémunération unique. Ce nouveau système de classification, est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2024 avec un délai de mise en œuvre laissé aux organismes de 24 mois, selon les dispositions de l'article 2 de l'accord de convergence n° 2 du 23 novembre 2023.

Compte tenu de ce délai, les partenaires sociaux, ont convenu que durant cet intervalle, les systèmes de classification appliqués au sein des organismes et les barèmes nationaux de salaires minima OPH ou coopératives demeurent en vigueur sous réserve, selon le cas, de leur éventuelle révision ou modification.

Tenant compte du contexte économique actuel et constatant que certains des salaires minima prévus par les grilles applicables aux anciennes classifications se trouvent, du fait de l'inflation, à un niveau inférieur au Smic, les partenaires sociaux ont souhaité négocier pour faire réviser ces anciennes grilles.

Dans ce cadre, les signataires du présent accord se sont rencontrés pour négocier en vue de la revalorisation et l'évolution de la grille de minima applicable aux OPH et SC d'une part, et la grille de minima applicable aux Coop'HLM d'autre part.

Ainsi, les partenaires sociaux de la branche issue de la fusion ont mené les négociations en matière de grille de rémunération de manière conjointe mais celles-ci se formalisent par l'établissement de deux grilles de rémunération distinctes.

Ces grilles s'appliquent aux organismes tant qu'ils n'ont pas mis en œuvre la nouvelle classification de branche issue de l'accord de convergence n° 2 du 23 novembre 2023.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Actualisation du barème national des rémunérations de base des OPH et SC

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

La rémunération mensuelle brute de base garantie pour chacun des niveaux des quatre catégories s'établit comme suit à compter du 1er janvier 2024 :

Catégories Niveaux Coefficients Salaires bruts de base
I 1 255 1 790,00 €
2 262 1 800,00 €
II 1 278 1 882,51 €
2 301 2 020,21 €
III 1 371 2 470,00 €
2 452 2 953,91 €
IV 1 625 4 008,03 €
2 880 5 632,42 €

La rémunération de base garantie, prévue par les anciennes dispositions de la convention collective des offices publics de l'habitat, conformément au tableau ci-dessus, s'entend comme le salaire de base, hors primes et avantages en nature.

Les montants indiqués dans ce tableau sont donnés pour un horaire hebdomadaire légal de trente-cinq heures dans le respect des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Actualisation du barème national des rémunérations de base des Coop'HLM

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

La rémunération mensuelle brute de base garantie pour chacun des niveaux de classification est établie comme suit, à compter du 1er janvier 2024 :

(En euros.)

Classification Minima
Niveau A1 1 790
Niveau A2 1 880,49
Niveau A3 2 004,87
Niveau A4 2 212,88
Niveau A5 2 411,82
Niveau A6 2 657,51
Niveau A7 2 898,29
Niveau A8 3 060,37
Niveau A9 3 243,34
Niveau A10 3 548,10
Vendeurs avec commissions 1 790
Annexe IV 1 790

La rémunération de base garantie, prévue par les anciennes dispositions de l'ancienne convention collective des Coop'HLM, conformément au tableau ci-dessus, s'entend comme le salaire de base, hors primes et avantages en nature.

Les montants indiqués dans ce tableau sont donnés pour un horaire hebdomadaire légal de trente-cinq heures dans le respect des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Application du barème national de base dans les organismes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les grilles s'appliquent aux organismes tant qu'ils n'ont pas mis en œuvre la nouvelle classification de branche, sous réserve des barèmes plus favorables conclus dans les organismes.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Rappel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire est l'occasion d'examiner l'évolution des écarts de rémunérations entre femmes-hommes, en s'appuyant sur les éléments communiqués par les rapports de branches.

Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès à tous les postes. Les parties signataires rappellent que les entreprises doivent veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable, ainsi qu'à la réduction des écarts de rémunérations constatés qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Application dans les organismes de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les dispositions du présent accord sont applicables aux organismes de moins de 50 salariés comme à ceux d'au moins 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent avenant entrera en vigueur, avec effet au 1er janvier 2024, à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Formalités de dépôt et de publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans la branche.

Au terme du délai d'opposition de 15 jours, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Clauses de suivi et de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les dispositions du présent accord seront suivies selon les modalités prévues par la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10 — Modalités de révision et de dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les dispositions du présent accord pourront être révisées ou dénoncées selon les modalités prévues par la convention collective nationale organismes publics de l'habitat social.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article