• Avenant
  • IDCC 1982

Avenant n° 4 du 14 décembre 2023 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la répartition des frais de collecte

En vigueur · signé le 14 décembre 2023 · effet au 1er novembre 2024 · Étendu par arrêté du 24 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modifie et remplace l'article 2 de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024

Le présent avenant modifie et remplace l'article 2 de l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la répartition des frais de collecte.

L'article 2 « Financement d'un fonds visant à l'amélioration de la négociation et de l'information des entreprises de la branche » de l'accord est modifié comme suit :

« Article 2.1
Contribution des entreprises de la branche

Les entreprises de la branche versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.

Cette contribution est égale à 0,033 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle.

Toutefois, cette contribution n'est due que dès lors que le montant de la masse salariale de l'année N − 1 est d'un montant supérieur ou égal à 50 000 €, et est au minimum égale à 50 €, montant minimum forfaitaire, quel que soit le résultat du calcul ci-dessus. Elle ne pourra pas excéder un montant maximum forfaitaire de 18 000 €.

Les parties conviennent de revoir ce taux ainsi que les montants minimum et maximum au moins tous les 3 ans.

La déclaration annuelle et le paiement de la contribution induite sont obligatoires, même en cas d'exonération de paiement tel que précisés précédemment. Elle est réglée par chaque entreprise au plus tard le 30 avril, après saisie dématérialisée sur le site www. branche-dmt. fr des informations nécessaires au calcul du montant de la contribution due, établie sur la base de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle.

Les modalités de déclaration obligatoire, comme les modalités de règlement sont détaillées sur le site www. branche-dmt. fr.

Cette contribution est gérée par l'association paritaire pour l'aide à la négociation entre les interlocuteurs du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (APAN-DMT), qui a été créée à cet effet.

Une présentation des comptes de l'APAN-DMT est faite en assemblée générale après chaque clôture annuelle, au cours du premier semestre de chaque année, et sur demande paritaire, devant la CMPPNI.

Article 2.2
Répartition des fonds collectés

Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
– 50 % de la collecte est destinée à l'APAN-DMT ;
– 50 % de la collecte est répartie équitablement entre toutes les organisations syndicales représentatives salariales et patronales sous réserve que ces dernières aient adressé leur rapport de justification d'utilisation des fonds versés l'année précédente. En l'absence de communication du justificatif d'utilisation des fonds après deux rappels, le montant correspondant à la part dévolue à ladite organisation pourra être réaffecté à l'APAN-DMT par vote de l'assemblée générale. »

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Article 2 — Stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024


La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Cet avenant s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise.

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Article 3 — Durée. Révision. Extension. Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024

3.1. Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

3.2. Révision et dénonciation

Le présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres organisations syndicales représentatives de salariés ainsi qu'aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives. Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande. Le présent avenant restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord.

3.3. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

3.4. Extension

Les parties signataires conviennent qu'elles demanderont l'extension du présent avenant en vue de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans son champ d'application. La demande d'extension sera faite simultanément au dépôt par la partie la plus diligente.

3.5. Date d'effet

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

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