Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 2025
Le présent avenant modifie et remplace l'article 3 de l'accord.
En vigueur · signé le 16 novembre 2023 · effet au 6 octobre 2025 · Étendu par arrêté du 28 février 2024 (JORF du 16 mars 2024)
Rattaché à la convention collective Négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent avenant modifie et remplace l'article 3 de l'accord.
Les salaires minima hiérarchiques sont fixés selon la grille ci-dessous.
| Statut | Niveaux de qualification | SMH |
|---|---|---|
| Employés | E1 | 1 801,00 € |
| E2 | 1 821,00 € | |
| E3 | 1 842,00 € | |
| E4 | 1 872,00 € | |
| Techniciens et AM | TAM5 | 1 944,00 € |
| TAM6 | 2026,00 € | |
| TAM7 | 2 148,00 € | |
| TAM8 | 2 251,00 € | |
| Cadres | C9 | 2 506,00 € |
| C10 | 2 711,00 € | |
| C11 | 3 038,00 € | |
| C12 | 3 325,00 € | |
| C13 | 3 683,00 € | |
| D14 | 4 092,00 € |
Les parties signataires s'engagent à rouvrir les négociations salaires minima hiérarchiques au plus tard à la fin du premier semestre 2024.
Les parties signataires du présent avenant considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit avenant aux entreprises en fonction de leur taille. Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires du présent avenant rappellent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises de la branche doivent veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité des chances, de recrutement, de formation et de rémunération, conformément aux dispositions des articles L. 1142-5, L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-13, L. 4121-3 et L. 3221-2 et suivants du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.
En vue de l'extension du présent avenant, les parties signataires s'engagent à saisir de manière concomitante au dépôt, le ministre du travail aux fins d'extension, conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur 24 mois après la date de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 janvier 2022 au Journal officiel. Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
L'entrée en vigueur de cet accord conditionne également l'entrée en vigueur de l'« accord de classification ».
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification. Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.