• Avenant
  • IDCC 1982

Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture de frais de santé

En vigueur · signé le 10 mars 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 29 août 2022 (JORF du 17 septembre 2022)

Rattaché à la convention collective Négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Suspension du contrat de travail indemnisée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'article 6.2 « Suspension du contrat de travail indemnisée » de l'accord du 25 septembre 2020 est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Les dispositions relatives à la suspension des garanties, pour les participants dont le contrat de travail est suspendu, sont aménagées pour prendre en compte les dispositions de l'Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l'entreprise est maintenu, moyennant paiement des cotisations (sauf disposition plus favorable figurant au contrat souscrit auprès d'un organisme assureur), au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …). »

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Article 2 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux règles prévues par le code du travail.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce des prestations de service dans le domaine médico-technique, quel que soit leur effectif.

Dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Notification. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives, et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé, dans les meilleurs délais aux formalités légales, en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant n° 1 a pour objet de définir les modalités relatives au maintien des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire suite à l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.

Le présent avenant n° 1 à l'accord de branche relatif à la couverture de frais de santé du 25 septembre 2020, est établi au regard de la législation fiscale et sociale en vigueur au moment de sa conclusion.


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