• Avenant
  • IDCC 1982

Avenant n° 3 du 19 septembre 2019 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la négociation

En vigueur · signé le 19 septembre 2019 · effet au 1er août 2021 · Étendu par arrêté du 2 juillet 2021 (JORF du 16 juillet 2021)

Rattaché à la convention collective Négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de la répartition des frais de collecte

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2021

L'article 2.2 Répartition des frais de collecte de l'avenant n° 2 à l'accord du 18 octobre 2005 est modifié et remplacé comme suit :

« Article 2.2
Répartition des frais de collecte

Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
– 60 % de la collecte est destinée à l'APAN-DMT ;
– 40 % sont répartis équitablement entre toutes les organisations syndicales représentatives salariales et patronales. »

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Article 2 — Stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2021


La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médicotechniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Cet avenant s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise.

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Article 3 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2021

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application dans les meilleurs délais de l'arrêté d'extension du présent accord.

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Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2021


En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant. Cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt du présent accord.

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Article 5 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2021

Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales. (1)

La demande de révision devra être portée à la connaissance des organisations représentatives, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.

Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.

En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.

L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2021

Les partenaires sociaux confirment une nouvelle fois leur volonté de garantir une négociation collective de qualité et leur attachement au développement du paritarisme.

Par l'avenant n° 2 à l'accord du 18 octobre 2005, les partenaires sociaux ont considéré qu'un budget spécifique permettant de financer les moyens et les mesures adéquats devait être accordé à la branche et aux partenaires sociaux, afin notamment de permettre une négociation de qualité et organisée, considérant que :
– la qualité des négociations passe par la reconnaissance de la fonction de négociateur ;
– les négociations de branche exigent de nombreuses connaissances, notamment sur le secteur professionnel, le droit du travail, la stratégie de négociation ;
– les entreprises et les salariés de ce secteur ont de plus en plus besoin d'informations et d'appuis.

Depuis la signature de l'avenant précité, les partenaires sociaux ont constaté une forte mobilisation des entreprises de la branche médicotechnique afin de recouvrer la contribution relative au paritarisme et ainsi permettre le développement du dialogue social. En effet, dans une branche constituée de 84 % de TPE dépourvues pour la plupart de ressources humaines et de représentants du personnel, les négociations conventionnelles sont primordiales.

Aussi et ce, en raison de l'évolution des fonds dédiés au paritarisme, le présent avenant n° 3 à l'accord du 18 octobre 2005 vient modifier l'article 2.2 Répartition des frais de collecte de l'avenant n° 2 à l'accord du 18 octobre 2005.

Ceci exposé, les parties conviennent des dispositions qui suivent.

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