• Accord de salaires
  • IDCC 1982

Accord du 18 mai 2017 relatif à l'annexe II portant sur les salaires minima

En vigueur · signé le 18 mai 2017 · effet au 9 décembre 2017 · Étendu par arrêté du 28 novembre 2017 (JORF du 8 décembre 2017)

Rattaché à la convention collective Négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champs d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2017


Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national et tous les territoires visés par l'article 2222-1 du code du travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques.

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Article 2 — Salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2017

La valeur du point mentionnée dans l'annexe II relative aux salaires minimaux conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est portée à 5,09 € pour tous les niveaux à compter de l'extension du présent accord, puis revalorisée à 5,12 € au 1er mars 2018.

Ainsi, l'annexe II relatif aux salaires minimaux conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacée comme suit :

« Annexe II
Tableau des coefficients

(En euros.)

Niveau Position Coefficient (23 novembre 2011) Accord du 18 mai 2017 Accord du 18 mai 2017
Date d'entrée en vigueur À l'extension 1er mars 2018
I 1.1 300 1 527 5,09 1 536 5,12
1.2 305 1 552 5,09 1 562 5,12
1.3 310 1 578 5,09 1 587 5,12
II 2.1 320 1 629 5,09 1 638 5,12
2.2 330 1 680 5,09 1 690 5,12
2.3 340 1 731 5,09 1 741 5,12
III 3.1 360 1 832 5,09 1 843 5,12
Intermédiaire 370 1 883 5,09 1 894 5,12
3.2 385 1 960 5,09 1 971 5,12
IV 4.1 510 2 596 5,09 2 611 5,12
4.2 635 3 232 5,09 3 251 5,12
V 5.1 670 3 410 5,09 3 430 5,12
5.2 790 4 021 5,09 4 045 5,12

Les salaires minimaux sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.

Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.

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Article 3 — Calendrier des négociations de salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2017


Les partenaires sociaux conviennent que dorénavant les négociations annuelles portant sur les salaires minimaux conventionnels débuteront en septembre.

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Article 4 — Durée. – Notification. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2017

Le présent texte est conclu pour une durée indéterminée. Il sera notifié en original aux organisations représentatives.

À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant, il sera déposé en un exemplaire original (version papier), à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-42, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à « [email protected] ».

Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.

Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.


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Article 5 — Extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2017

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.

L'accord entrera en vigueur, tant pour les organisations signataires que pour l'ensemble de la branche, le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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Article 6 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2017

Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.

Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.

En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.


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