• Accord
  • IDCC 1982

Accord du 22 mai 2014 relatif à l'annexe II portant sur les salaires, instaurant certaines mesures encourageant l'ancienneté et la prise en charge des congés pour enfants malades

En vigueur · signé le 22 mai 2014 · effet au 1er avril 2015 · Étendu par arrêté du 16 mars 2015 (JORF du 24 mars 2015)

Rattaché à la convention collective Négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2015


L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998, est remplacée comme suit :


« ANNEXE II
Tableau des coefficients


Les partenaires sociaux ont décidé de garder une valeur de point unique ainsi que les nouveaux coefficients de l'accord du 23 novembre 2011 corrigés comme suit :


(En euros.)

Niveau Position Nouveau coefficient (reprise de l'accord
du 23 novembre 2011)
Montant mensuel
I 1.1 300 1 505

1.2 305 1 530

1.3 310 1 555
II 2.1 320 1 605

2.2 330 1 655

2.3 340 1 705
III 3.1 360 1 805

Intermédiaire 370 1 856

3.2 385 1 931
IV 4.1 510 2 558

4.2 635 3 184
V 5.1 670 3 360

5.2 790 3 962


Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.
Le point est revalorisé de 4,7 % pour tous les niveaux.
La valeur du point pour tous les coefficients correspond ainsi à 5,015 €.
Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche. »

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Article 2 — Prime de fidélité dans les entreprises de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2015


Une prime reconnaissant la fidélité des salariés au sein des entreprises de la branche médico-technique est accordée par l'employeur en une fois, à la date anniversaire, aux salariés ayant les temps d'ancienneté suivants :


(En euros.)

Ancienneté Montant de la prime
10 ans 300
15 ans 400
20 ans 500


Les salariés ayant une ancienneté supérieure à 20 ans à la date de l'entrée en vigueur de cet accord peuvent bénéficier en une fois de la prime de fidélité de 500 € prévue ci-dessus.

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Article 3 — Congés annuels d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2015


L'article 11.4 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » est modifié, sous l'intitulé « Congés annuels » dans son libellé a, comme suit :
« a) La durée du congé, déterminée en application de la loi, est augmentée de :
– 1 jour ouvrable pour les employés ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 jours ouvrables pour les employés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3 jours ouvrables pour les employés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant être accordés dans certaines entreprises en vertu d'usages particuliers. »

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Article 4 — Congés pour enfant malade

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2015


Sans préjudice des dispositions applicables, un jour de congé rémunéré est accordé, sous certificat médical, aux salariés de la branche ayant au moins 2 ans d'ancienneté et dont l'enfant âgé de 16 ans et moins serait malade.
Il s'agit d'un jour de congé rémunéré par salarié et par année civile. Le jour de congé pour enfant malade non pris dans l'année est perdu. Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif.

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Article 5 — Durée. – Notification. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2015


Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations représentatives à l'expiration de la période d'ouverture à signature, fixée du 22 mai au 6 mai 2014 dans les locaux de la fédération des prestataires de santé à domicile, au 4, place Louis-Armand, tour de l'Horloge, 75012 Paris.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papier originaux à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papier, soit adressé par courriel à [email protected].
Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.

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Article 6 — Extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2015


Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
L'accord entrera en vigueur, tant pour les organisations signataires que pour l'ensemble de la branche, le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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