• Accord de salaires
  • IDCC 1982

Accord du 4 juillet 2013 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 4 juillet 2013 · effet au 4 juillet 2013 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2013


L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998, est remplacé comme suit :


« Annexe II
Tableau des coefficients


Les partenaires sociaux ont décidé de garder une valeur de point unique ainsi que les nouveaux coefficients de l'accord du 23 novembre 2011 corrigés comme suit :


(En euros.)

Niveau Position Nouveau coefficient
reprise de l'accord
du 23 novembre 2011
Montant mensuel
I 1.1 300 1 494

1.2 305 1 519

1.3 310 1 544
II 2.1 320 1 594

2.2 330 1 643

2.3 340 1 693
III 3.1 360 1 793

Intermédiaire 370 1843

3.2 385 1 917
IV 4.1 510 2 540

4.2 635 3 162
V 5.1 670 3 337

5.2 790 3 934


Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.
Le point est revalorisé de 3,97 % pour tous les niveaux.
La valeur du point pour tous les coefficients correspond ainsi à 4,98 €.
Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche. »

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Article 2 — Congés annuels d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2013


L'article 11.4 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998, sous l'intitulé « Congés annuels » dans son libellé a est modifié comme suit :
« a) La durée du congé, déterminée en application de la loi, est augmentée de : 1 jour ouvrable pour les salariés ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 jours ouvrables pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 3 jours ouvrables pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant être accordés dans certaines entreprises en vertu d'usages particuliers. »

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Article 3 — Durée. – Notification. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2013


Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 4 juillet au 22 juillet 2013.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papier originaux à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique soit joint à l'envoi des exemplaires papier, soit adressé par courriel à [email protected].
Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil des prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.

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Article 4 — Extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2013


Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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