• Accord de salaires
  • IDCC 1982

Accord du 13 novembre 2008 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 13 novembre 2008 · effet au 13 novembre 2008 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2009 (JORF du 18 juillet 2009)

Rattaché à la convention collective Négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 novembre 2008


L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998, est remplacée comme suit.


ANNEXE II
Tableau des coefficients


(En euros.)

COEFFICIENT MONTANT MENSUEL
Niveau I  
Position 1. 1 150 1   347
Position 1. 2 160 1   365
Position 1. 3 180 1   385
Niveau II  
Position 2. 1 200 1   400
Position 2. 2 220 1   440
Position 2. 3 240 1   500
Niveau III  
Position 3. 1 260 1   600
Intermédiaire 280 1   660
Position 3. 2 300 1   720
Niveau IV  
Position 4. 1 350 2   150
Position 4. 2 400 2   773
Niveau V  
Position 5. 1 450 3   049
Position 5. 2 500 3   597

Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures.
Les partenaires sociaux, souhaitant réduire le nombre de coefficients intermédiaires du niveau III entre les coefficients 260 (position 3. 1) et 300 (position 3. 2), créent une position dite intermédiaire (coefficient 280). Les salariés classés aux coefficients 261 à 279 sont reclassés dans la position intermédiaire (nouveau coefficient 280). Les salariés classés aux coefficients 281 à 299 sont reclassés en position 3. 2 (coefficient 300).
Les salariés ne peuvent pas être classés à des coefficients et positions autres que ceux mentionnés dans le présent tableau.
Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du SMIC.
Les parties signataires prennent l'engagement de commencer la prochaine négociation salariale 2009 par la réintroduction d'une ou plusieurs valeurs de points dans la grille des minima conventionnels.

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Article 2 — Durée, notification, publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 novembre 2008


Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 15 au 30 novembre 2008.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en 2 exemplaires papiers originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à [email protected].
Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.

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Article 3 — Extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 novembre 2008


Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord ; cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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