• Accord
  • IDCC 1947

Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Construction)

En vigueur · signé le 18 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 26 juillet 2019 (JORF du 10 août 2019)

Rattaché à la convention collective Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés (IDCC 1947).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent texte est applicable à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (CCN n° 3287, IDCC 1947).

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Article 2 — Désignation de l'OPCO « Construction »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La FNBM et les organisations syndicales représentatives de la branche du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (CCN n° 3287, IDCC 1947) désignent l'opérateur de compétences « Construction » et adhèrent, en application de l'article L. 2261-5 du code du travail, à l'accord collectif national interbranches du 14 décembre 2018 relatif à la constitution de l'opérateur de compétences de la construction.

Par ce choix, les partenaires sociaux de la branche s'inscrivent dans les objectifs de la loi du 5 septembre 2018 relative à « la liberté de choisir son avenir professionnel » et dans la définition cohérente d'un périmètre, telle que préconisée dans le rapport Marx-Bagorski.

En effet, la filière de la construction regroupe un ensemble de métiers variés et complémentaires qui, de la fabrication de matériaux à leur commercialisation et de la construction à l'entretien concourent à la réalisation d'ouvrages bâtis et d'infrastructures.

Les entreprises concernées tissent un ensemble de liens économiques, techniques et organisationnels qui concourent à la mobilisation de compétences communes.

Par ailleurs, un ensemble homogène d'entreprises, majoritairement de TPE/ PME, compose cette filière.

Enfin, la mise en œuvre des produits du bois par les entreprises du BTP participe à la mise en place d'une filière économique cohérente, porteuse en termes d'employabilité (cf. : étude de l'observatoire des métiers du BTP « Bois-bâtiment : état des lieux et cartographie des métiers »).

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Article 3 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général du présent texte qui a vocation à s'appliquer aux entreprises et aux salariés de la branche, quelle que soit leur taille, afin de leur faire bénéficier de l'ensemble des dispositions en matière de formation.

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Article 4 — Dénonciation. – Révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord dans les conditions prévues par le code du travail.

Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)

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Article 5 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La loi du 5 septembre 2018 relative à « la liberté de choisir son avenir professionnel » opère d'importants changements en matière de formation et d'alternance.

Elle crée notamment les opérateurs de compétences (OPCO) qui viennent remplacer les OPCA.

Sur le fondement des articles L. 6332-1 et suivants du code du travail, ainsi que de la note de cadrage relative à la procédure d'agrément des OPCO, publiée le 5 octobre 2018, les partenaires sociaux de la branche du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés souhaitent désigner leur opérateur de compétences.


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