• Avenant
  • IDCC 1947

Avenant n° 5 du 12 juin 2014 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 12 juin 2014 · effet au 12 juin 2014 · Étendu par arrêté du 26 février 2015 (JORF du 11 mars 2015)

Rattaché à la convention collective Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés (IDCC 1947).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2014


La convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés a instauré, à compter du 1er juillet 2002, un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire, constitué des garanties suivantes :
– capital décès, invalidité absolue définitive ;
– rente éducation ;
– incapacité temporaire de travail, invalidité permanente.
Le financement du régime et le niveau des prestations sont différenciés selon que les salariés sont cadres ou non-cadres.
Prenant acte de l'évolution de la réglementation, les partenaires sociaux entendent par le présent avenant préciser la définition des catégories de personnel bénéficiaires du régime.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2014


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés (convention collective nationale n° 3287).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Précisions sur les bénéficiaires du régime de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2014


En application du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, les catégories de personnel bénéficiaires du régime de prévoyance instauré dans la branche du négoce de bois sont définies comme suit :
– cadres : personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 ;
– non-cadres : personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2014


Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.
Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Révision. − Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2014


Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2014


Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2014


Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte, sauf dispositions plus favorables au salarié.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article