• Accord de salaires
  • IDCC 1947

Avenant n° 16 du 11 juillet 2012 relatif aux salaires minimaux et à la valeur du point au 1er juillet 2012

En vigueur · signé le 11 juillet 2012 · effet au 1er juillet 2012 · Étendu par arrêté du 26 décembre 2012 (JORF du 29 décembre 2012)

Rattaché à la convention collective Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés (IDCC 1947).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.

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Article 2 — Grille des minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er juillet 2012

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012

Valeur du point : 5,68 €.
Partie fixe en euros :

– coefficient 100 : 860 ;
– coefficient 105 : 834 ;
– coefficient 110 : 810 ;
– coefficient 115 : 785 ;
– coefficient 120 : 759 ;
– coefficient 125 : 741 ;
– coefficients 135 et suivants : 705 ;
– coefficients au-dessus de 135 : 705.

Personnel ouvrier

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Minimum mensuel
I AB 100 1 428
II
1 C 105 1 430
2 D 110 1 435
III

1 E 115 1 438
2 F 125 1 451
3 G 135 1 472
IV

1 H 150 1 557
2 I 170 1 671
3 J 200 1 841

Personnel administratif, commercial et technique

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Minimum mensuel
ACT1
100 1 428
ACT2
1 110 1 435
2 120 1 441
ACT3
1 135 1 472
2 150 1 557
ACT4
170 1 671
ACT5
1 190 1 784
2 210 1 898
ACT6
1 240 2 068
2 270 2 239
ACT7 1 320 2 523

2 370 2 807

Agents de maîtrise

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Minimum mensuel
AM1
190 1 784
AM2
1 230 2 011
2 270 2 239
AM3
1 320 2 523
2 370 2 807

Cadres

(En euros.)


Niveau Coefficient Minimum mensuel
C1 280 2 295
C2 360 2 750
C3 420 3 091
C4 460 3 318
C5 480 3 431
C6 510 3 602
C7 550 3 829
C8 600 4 113

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Article 3 — Valeur du point d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012


A compter du 1er juillet 2012, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 6,06 €.

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Article 4 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012


Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2012.
Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

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Article 5 — Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012


Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

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Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012


Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

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Article 7 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012


Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.

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