• Accord de salaires
  • IDCC 1947

Avenant n° 15 du 6 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux et à la valeur du point au 1er janvier 2012

En vigueur · signé le 6 janvier 2012 · effet au 1er janvier 2012 · Étendu par arrêté du 3 mai 2012 (JORF du 13 mai 2012)

Rattaché à la convention collective Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés (IDCC 1947).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Grille des minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er janvier 2012

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Valeur de point : 5,57 €.
Partie fixe en euros :

– coefficient 100 : 843 ;
– coefficient 105 : 817 ;
– coefficient 110 : 793 ;
– coefficient 115 : 769 ;
– coefficient 120 : 744 ;
– coefficient 125 : 725 ;
– coefficient 135 et suivants : 690.

Personnel ouvrier

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Minimum mensuel
I A et B 100 1 400
II
1 C 105 1 402
2 D 110 1 406
III

1 E 115 1 410
2 F 125 1 421
3 G 135 1 442
IV

1 H 150 1 526
2 I 170 1 637
3 J 200 1 804

Personnel administratif, commercial et technique

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Minimum mensuel
ACT 1
100 1 400
ACT 2 1 110 1 406

2 120 1 412
ACT 3 1 135 1 442

2 150 1 526
ACT 4
170 1 637
ACT 5 1 190 1 748

2 210 1 860
ACT 6 1 240 2 027

2 270 2 194
ACT 7 1 320 2 472

2 370 2 751

Agents de maîtrise

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Minimum mensuel
AM 1
190 1 748
AM 2 1 230 1 971

2 270 2 194
AM 3 1 320 2 472

2 370 2 751

Cadres

(En euros.)


Niveau Coefficient Minimum mensuel
C 1 280 2 250
C 2 360 2 695
C 3 420 3 029
C 4 460 3 252
C 5 480 3 364
C 6 510 3 531
C 7 550 3 754
C 8 600 4 032

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Valeur du point d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


A compter du 1er janvier 2012, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,97 €.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2012.
Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article