• Accord de salaires
  • IDCC 1947

Avenant n° 14 du 5 janvier 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011

En vigueur · signé le 5 janvier 2011 · effet au 1er janvier 2011 · Étendu par arrêté du 25 mai 2011 (JORF du 22 juin 2011)

Rattaché à la convention collective Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés (IDCC 1947).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.

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Article 2 — Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er janvier 2011

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Valeur de point : 5,47 €.
Partie fixe :


– coefficient 100 : 820 € ;
– coefficient 105 : 795 € ;
– coefficient 110 : 770 € ;
– coefficient 115 : 746 € ;
– coefficient 120 : 721 € ;
– coefficient 125 : 700 € ;
– coefficients 135 et suivants : 681 €.


Ouvriers


(En euros.)

Niveau ÉCHELON Coefficient Minimum mensuel
I A et B 100 1 367
II 1 C 105 1 369

2 D 110 1 372
III 1 E 115 1 375

2 F 125 1 384

3 G 135 1 419
IV 1 H 150 1 502

2 I 170 1 611

3 J 200 1 775


Administratif, commercial et technique


(En euros.)

Niveau ÉCHELON Coefficient Minimum mensuel
ACT 1
100 1 367
ACT 2 1 110 1 372

2 120 1 377
ACT 3 1 135 1 419

2 150 1 502
ACT 4
170 1 611
ACT 5 1 190 1 720

2 210 1 830
ACT 6 1 240 1 994

2 270 2 158
ACT 7 1 320 2 431

2 370 2 705


Agents de maîtrise


(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Minimum mensuel
AM 1
190 1 720
AM 2 1 230 1 939

2 270 2 158
AM 3 1 320 2 431

2 370 2 705


Cadres


(En euros.)

Niveau Coefficient Minimum mensuel
C 1 280 2 213
C 2 360 2 650
C 3 420 2 978
C 4 460 3 197
C 5 480 3 307
C 6 510 3 471
C 7 550 3 690
C 8 600 3 963

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Article 3 — Valeur du point d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


A compter du 1er janvier 2011, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,83 €.

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Article 4 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2011.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail, à déposer le texte pour extension.

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Article 5 — Révision, dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

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Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

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Article 7 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.

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