• AVENANT
  • IDCC 1947

Avenant n° 1 du 14 juin 2006 relatif à l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996

En vigueur · signé le 14 juin 2006 · effet au 14 juin 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés (IDCC 1947).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 2006

Vu l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 ;

Vu l'accord du 11 janvier 2001 relatif à la FIMO-FCOS dans le négoce de bois d'œuvre et produits dérivés ;

Vu l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, et notamment son article 10 portant sur les CQP, en vigueur dans le négoce de bois ;

Vu l'accord-cadre du 22 décembre 2005 portant sur la création du CQP ;

Vu l'accord de branche du 14 juin 2006 portant création de deux CQP "magasinier" et "vendeur interne dans la branche du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En application du champ de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 et de son accord portant sur les classifications professionnelles, les parties signataires ont convenu de renforcer leur démarche contractuelle sur la reconnaissance des CQP (certificats de qualification professionnelle).

En lien avec cette reconnaissance, les parties signataires réaffirment la nécessité de mettre en œuvre une politique d'accueil de nouveaux salariés et de valorisation des acquis et de l'expérience des salariés.

A cet effet, elles réaffirment leur engagement de mise en œuvre des CQP. Cet engagement sera poursuivi par un dispositif contractuel visant à finaliser la reconnaissance de la nécessité d'une formation obligatoire des tuteurs qui accompagnent les salariés en situation de formation dans le cadre des CQP. En conséquence, cette formation sera mise en œuvre pour consolider le processus de CQP.

Les tuteurs feront l'objet d'une reconnaissance conformément à l'article 7 de l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Les parties signataires affirment que tout salarié s'inscrivant ou bénéficiant d'une formation au titre du dispositif de CQP, résultant des principes de l'accord-cadre professionnel du 22 décembre 2005, ne pourra être classé en deçà du coefficient correspondant à sa qualification, conformément à l'accord national du 17 décembre 1996 relatif aux classifications.

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Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 2006

Le présent avenant s'applique, sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, à la profession dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant :

Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois d'œuvre et produits dérivés), généralement référencé sous le code NAF 51. 5E, à l'exclusion :

1. Du commerce de gros de liège et produits en liège ;

2. Des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois ;

3. Des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destinés à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière.

Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), le présent avenant s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles visées à l'article L. 132-5-1 nouveau du code du travail. (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code du travail (arrêté du 19 mars 2007, art. 1er).

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Reconnaissance des CQP

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 2006

Tout CQP élaboré conformément aux accords professionnels des 29 novembre 2004 et 22 décembre 2005 fera l'objet d'un avenant à l'accord de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 en vigueur dans le négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.

En application de l'article 10 de l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le négoce de bois, les parties signataires mettent en œuvre le présent avenant pour reconnaître les seuils d'accueil respectifs de chaque CQP énumérés ci-dessous :

- CQP de " vendeur interne " ;

- CQP de " magasinier ".

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Classement des CQP dans les grilles de classifications professionnelles

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 2006

Ainsi, en application de l'article 1.2 de l'accord-cadre du 22 décembre 2005, tout CQP élaboré par la CPNEFP sera articulé avec la grille de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 relatif aux classifications professionnelles du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.

Tout salarié entrant dans un processus de formation en CQP sera en conséquence classé à un coefficient d'un échelon d'un niveau de la classification professionnelle. Au terme de sa formation et dans la mesure où il aura réussi son examen, conformément au dispositif prévu par l'accord-cadre du 22 décembre 2005, le salarié sera sanctionné par une classification supérieure. Si le CQP fait l'objet d'une option par le recours à une formation complémentaire en lien avec la définition validée par la CPNEFP, le salarié bénéficiera d'une classification professionnelle d'un niveau plus élevé.

3.1. Reconnaissance du CQP de "vendeur interne "

A l'entrée dans le processus de formation d'un CQP de " vendeur interne ", le salarié est classé : niveau ACT II, échelon I, coefficient 110.

A l'issue de son processus de formation s'inscrivant dans le CQP de " vendeur interne " et dans la mesure où il aura réussi son examen, le salarié est classé : niveau ACT III, échelon II, coefficient 150.

Dans le cas où le salarié a poursuivi le processus de formation par les options définies pour le CQP de " vendeur interne ", le salarié est classé : niveau ACT IV, coefficient 170.

3.2. Reconnaissance du CQP de " magasinier "

A l'entrée dans le processus de formation d'un CQP de "magasinier", le salarié est classé : niveau II, échelon II, coefficient 110.

A l'issue de son processus de formation s'inscrivant dans le CQP de " magasinier " et dans la mesure où il aura réussi son examen, le salarié est classé : niveau III, échelon III, coefficient 135.

Dans le cas où le salarié a poursuivi le processus de formation par les options définies pour le CQP de "magasinier", le salarié est classé : niveau IV, échelon I, coefficient 150.

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Force obligatoire de l'accord

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 2006

Les partenaires sociaux décident que le présent avenant est impératif en la matière.

Les accords territoriaux, d'entreprise, d'établissement et de groupe du négoce de bois et de produits dérivés relatifs à la reconnaissance des CQP ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions résultant du présent accord et ses avenants sauf dispositions plus favorables pour les salariés.

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Formalités de dépôt, d'extension et de publicité

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 2006

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve du droit d'opposition qui pourrait être exercé par les organisations syndicales.

Le texte fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues aux articles L. 132-8 et suivants du code du travail.

La Fédération française du négoce de bois s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise d'un exemplaire de l'accord signé contre décharge, le texte du présent accord signé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au plan national, à l'issue de la procédure de signature.

Les organisations syndicales représentatives au plan national non signataires peuvent, dans le respect des règles prévues à l'article L. 132-2-2 du code du travail, faire opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification.


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