• AVENANT
  • IDCC 1947

Avenant n° 2 du 21 septembre 2005 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001

En vigueur · signé le 21 septembre 2005 · effet au 21 septembre 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés (IDCC 1947).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 septembre 2005

Les entreprises de négoce sont confrontées à l'impossibilité d'inscrire dans un délai raisonnable les chauffeurs qu'elles veulent embaucher et qui ne sont pas titulaires de la FIMO en raison du faible nombre d'organismes de formation qui sont débordés par l'afflux de personnel à former.

Dans l'état actuel des dispositions conventionnelles, elles ne peuvent pas faire conduire ces chauffeurs et sont donc dans l'impossibilité de les embaucher.

Pour remédier à cette situation, les partenaires sociaux ont décidé d'un commun accord de modifier l'article 3.1 de l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001 comme suit :

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Modification apportée à l'article 3.1 : formation initiale minimale obligatoire (FIMO)

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 septembre 2005

Pour tout chauffeur-livreur nouvellement recruté, non titulaire de sa FIMO, la formation pourra avoir lieu dans les 3 mois suivant son embauche pour le motif justifié suivant : délai d'obtention d'une place auprès de l'organisme de formation.

L'entreprise et le chauffeur devront pouvoir produire un document prouvant l'inscription nominative du chauffeur au stage de formation et la date de sa réalisation.

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Bilan et suivi des obligations de la FIMO-FCOS

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 septembre 2005

D'une part, les parties signataires demandent que soit établi un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre de l'avenant FIMO en date du 11 janvier 2001 ainsi que de ses avenants à destination des partenaires sociaux.

D'autre part, les parties signataires saisissent la CPNEFP sur les délais et modalités de mise en œuvre du présent avenant.

A ce titre, la CPNEFP aura mandat pour établir un cahier des charges, pour appel d'offres auprès des organismes de formation, dont le contenu devra obligatoirement, outre les modules de formation, préciser les points suivants :

- délai de passation de la FIMO ;

- coût de la formation ;

- pénalités éventuelles en cas de retard de mise en oeuvre ;

- lieu de formation ;

- OPCA.

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Entrée en vigueur

Dépôt et extension

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 septembre 2005

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.

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