• AVENANT
  • IDCC 1947

Avenant du 16 juin 2003 portant modifications de l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001

En vigueur · signé le 16 juin 2003 · effet au 16 juin 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés (IDCC 1947).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2003

Les entreprises de négoce sont confrontées à l'impossibilité d'inscrire dans un délai raisonnable les chauffeurs qu'elles veulent embaucher et qui ne sont pas titulaires de la FIMO en raison du faible nombre d'organismes de formation qui sont débordées par l'afflux de personnel à former.

Dans l'état actuel de l'accord, elles ne peuvent pas faire conduire ces chauffeurs et sont donc dans l'impossibilité de les embaucher.

Pour remédier à cette situation, les partenaires sociaux ont décidé d'un commun accord de modifier l'article 3.1 de l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001.

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Modification apportée à l'article 3.1 : formation initiale minimale obligatoire (FIMO)

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2003

La formation initiale minimale obligatoire devra être réalisée à partir de la date de signature du présent accord et selon le calendrier ci-dessous :

- avant le 31 décembre 2001, pour le personnel né après le 1er janvier 1975 ;

- avant le 31 décembre 2002, pour le personnel né entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1974 ;

- avant le 31 décembre 2003, pour tous les autres personnels concernés.

A titre exceptionnel il peut être dérogé de 6 mois au maximum et ce jusqu'au 31 décembre 2004, à la date de réalisation de la FIMO pour un chauffeur nouvellement embauché par l'entreprise pour le motif justifié suivant : délai d'obtention d'une place auprès de l'organisme de formation.

L'entreprise et le chauffeur devront pouvoir produire un document prouvant l'inscription nominative du chauffeur au stage de formation et la date de sa réalisation.

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Entrée en vigueur

Dépôt et extension

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2003

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 16 juin 2003.

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