• ACCORD
  • IDCC 1947

Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications

En vigueur · signé le 17 décembre 1996 · effet au 1er janvier 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés (IDCC 1947).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

La diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.

Les partenaires sociaux entendent, par cet accord, répondre aux créations, mutations, développement de certaines fonctions apparues dans le commerce du bois en dotant la profession d'un outil de classification approprié et en établissant une échelle de rémunération propre à reconnaître les qualifications et à promouvoir les personnes.

Cet accord s'inscrit dans le prolongement de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés.

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Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juin 1997

La présente classification du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés s'applique sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, à la profession dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant :

"Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois d'œuvre et produits dérivés), généralement référencé sous le code NAF 51.5 E, à l'exclusion :

1. Du commerce de gros de liège et produits en liège ;

2. Des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois ;

3. Des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destinés à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière."

Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), le présent accord s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.

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Date d'application du présent accord

Classifications

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Les classifications annexées au présent accord sont :

Annexe I : celle du personnel Ouvrier ;

Annexe II : celle du personnel Administratif, commercial, technique (ACT) ;

Annexe III : celle du personnel Agent de maîtrise (AM) ;

Annexe IV : celle du personnel Cadre.

Chaque salarié doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions exercées, en application des critères classants déterminés par les annexes I, II, III et IV.

Ces critères classants sont :

- la complexité des tâches effectuées ;

- les connaissances requises, soit par formation acquise, soit par formation initiale ;

- l'autonomie ;

- l'incidence sur la qualité ;

- l'encadrement.

Les classifications comportent des définitions de niveaux et échelons.

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Mode d'acquisition des connaissances figurant dans la classification

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation, que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en formation continue, en perfectionnement, ou par expérience.

Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent, après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires, l'accès aux classifications correspondantes.

La formation acquise conformément aux programmes prévus par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par celui du 5 juillet 1994, et l'accord du 8 janvier 1992 donnent lieu à l'application de la classification correspondante.

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Coordination des différentes classifications

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

L'ensemble des grilles constitue un ensemble cohérent, déterminé de façon homogène, qui permet le passage de l'une à l'autre des classifications en fonction de l'évolution des emplois disponibles dans l'entreprise, de l'expérience acquise, de la qualification et/ou de la formation des salariés.

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Liaison entre les classifications et la convention collective

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Le personnel ouvrier de la présente classification bénéficie des dispositions prévues pour les "Ouvriers" par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.

Le personnel administratif, commercial, technique (ACT) de la présente classification bénéficie :

- du coefficient 100 au coefficient 210 inclus, des dispositions prévues pour les "Employés " par la convention collective nationale du négoce du bois d'œuvre et produits dérivés ;

- du coefficient 240 au coefficient 370, des dispositions prévues pour les "Agents de maîtrise, techniciens et assimilés " par la convention collective nationale du négoce du bois d'œuvre et produits dérivés.

Le personnel des agents de maîtrise de la présente classification bénéficie des dispositions prévues pour les " Agents de maîtrise, techniciens et assimilés " par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.

Le personnel cadre de la présente classification bénéficie des dispositions prévues pour les " Cadres " par la convention collective nationale du négoce de bois dœuvre et produits dérivés.

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Salaires minima

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimum mensuel représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré. Les salaires minima correspondant aux différentes classifications sont fixés par accord particulier.

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Modalités d'application

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Les diplômes à prendre en compte sont précisés en annexes V et VI .

Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos des classifications.

Dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la grille des salaires ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.

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Clause de révision de la classification d'un salarié

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Lorsque le contenu du poste de travail ou de la fonction est substantiellement modifié ou lorsque le salarié peut faire état d'un acquis récent de formation lui permettant de valoriser ses responsabilités, la classification de l'intéressé sera réexaminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

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Prime d'ancienneté

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.

La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.

La prime d'ancienneté est versée mensuellement. Elle correspond pour un temps complet au nombre de points multiplié par la valeur du point. Elle suit les variations de la valeur du point. Elle figure séparément sur le bulletin de paye.

En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.

En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, aucune réduction de la prime d'ancienneté ne sera pratiquée.

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Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Les salariés qui bénéficient au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise, d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel.

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Extension et adhésion

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Le présent accord sera soumis aux différentes formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail. Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Les démarches seront accomplies par l'organisation patronale signataire dans le mois suivant la signature de l'accord. Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs du négoce inter-industriel qui voudraient y adhérer. Une copie du récépissé sera adressée aux signataires dans les 15 jours de sa réception.

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Annexe I.- Classification du personnel "Ouvrier "

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Niveau I

Echelon AB

Critère : Personnel effectuant des tâches élémentaires (tâches d'exécution facile, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières ni autonomie)

Coefficient : 100

Niveau II

Critère : Personnel effectuant des tâches simples (tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser) :

Echelon C

Critère : Sans incidence sur la qualité du service ou du produit, notamment par l'utilisation de matériels de maniement simple

Coefficient : 105

Echelon D

Critère : Où l'attention et l'intervention de l'opérateur participent à l'obtention de la qualité requise du service ou du produit

Coefficient : 110

Niveau III

Critère : Personnel effectuant des tâches combinées influant directement sur la qualité du service ou du produit (tâches constituées par l'enchaînement de différents travaux simples selon des procédures détaillées, notamment avec utilisation de matériels professionnels) :

Echelon E

Critère : Requérant des connaissances professionnelles usuelles

Coefficient : 115

Echelon F

Critère : Nécessitant des connaissances techniques

Coefficient : 125

Echelon G

Critère : Autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation

Coefficient : 135

Niveau IV

Critère : Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches complexes déterminantes pour la qualité du service ou du produit (tâches mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisante pour respecter la qualité du service ou du produit, au besoin par une utilisation de matériel complexe) :

Echelon H

Critère : Disposant d'une certaine autonomie

Coefficient : 150

Echelon I

Critère : Disposant d'une autonomie dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant un rôle dans la distribution du travail dans une équipe

Coefficient : 170

Echelon J

Critère : Possédant une parfaite maîtrise des données professionnelles

Coefficient : 200

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Annexe II.- Classification du personnel administratif, commercial, technique (ACT)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Niveau I

Critère : Personnel effectuant des tâches d'exécution élémentaire sans mise en jeu de connaissances particulières, conformément à des procédures indiquées, sans initiative de la part de l'intéressé

Coefficient : 100

Niveau II

Critère : Personnel effectuant des tâches d'exécution, nécessitant pratique et/ou dextérité :

Echelon 1

Critère : Appliquant des procédures préétablies de caractère répétitif ou données cas par cas

Coefficient : 110

Echelon : 2e

Critère : Pouvant ordonner ou répartir son travail en fonction des instructions reçues

Coefficient : 120

Niveau III

Critère : Personnel effectuant des tâches diversifiées requérant un ensemble d'éléments ou de consignes techniques dont le traitement demande une pratique professionnelle ou peut faire l'objet d'une adaptation des connaissances acquises :

Echelon 1

Critère : Mise en œuvre de procédures définies et combinées

Coefficient : 135

Echelon 2

Critère : Mise en œuvre de procédures dont la réalisation nécessite réflexion, contrôle, recherche d'information

Coefficient : 150

Niveau IV

Critère : Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches complexes spécifiques pour lesquelles - en fonction de connaissances professionnelles acquises liées à l'utilisation de procédures, méthodes ou techniques - il analyse et interprète les données ou informations transmises pour adapter le mode de réalisation

Coefficient : 170

Niveau V

Critère : Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes pour lesquelles en fonction de ses connaissances professionnelles il détermine le mode de réalisation. La réalisation des tâches influe :

Echelon 1

Critère : sur la qualité des travaux auxquels le salarié concourt

Coefficient : 190

Echelon 2

Critère : sur l'efficacité de l'organisation interne

Coefficient : 210

Niveau VI

Critère : Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches d'un niveau professionnel élevé soit acquis par formation, soit exigeant des connaissances techniques approfondies, soit reconnu par une expérience significative antérieure :

Echelon 1

Critère : Ces tâches de par leur incidence supposent de la part de l'intéressé le choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés

Coefficient : 240

Echelon 2

Critère : De plus, il peut élaborer des propositions de modification des méthodes, procédés et moyens pour améliorer les objectifs donnés

Coefficient : 270

Niveau VII

Critère : Personnel disposant d'une autonomie et d'un pouvoir de conception et de décision dans le cadre de ses fonctions :

Echelon 1

Critère : Il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes d'action administrative, commerciale ou technique

Coefficient : 320

Echelon 2

Critère : Il assure l'élaboration et la mise en œuvre de son programme d'action administrative, commerciale ou technique

Coefficient : 370

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Annexe III.- Classification "Agent de maîtrise "(AM)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

L'agent de maîtrise assure l'ensemble des responsabilités techniques et humaines nécessaires à l'encadrement d'un groupe de travail. Il organise les travaux et y participe si nécessaire. A son niveau, il s'assure de la bonne réalisation de ses missions et de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition.

Dans le cadre de directives, ou sous le contrôle d'un supérieur, il accueille les salariés, leur apporte les instructions, aides et conseils nécessaires à l'exécution des tâches et leur explique les informations et décisions professionnelles et techniques. Il relaie les informations transmises par la direction. Il anime l'équipe de travail. Il participe à l'appréciation des compétences, à l'amélioration des mesures d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Niveau I

Critère : AM veillant à l'exécution des tâches dans le respect des directives. Il s'assure du respect des consignes de sécurité. Il a autorité pour faire appliquer les règles d'organisation interne

Coefficient : 190

Niveau II

Echelon 1

Critère : AM pouvant prendre des initiatives et apporter des modifications ponctuelles sur l'organisation de son équipe, et exécuter les interventions nécessaires à la réalisation de ses missions

Coefficient : 230

Echelon 2

Critère : AM pouvant apporter une assistance technique et décider des modifications nécessaires à la réalisation de ses missions

Coefficient : 270

Niveau III

Critère : AM disposant d'une large autonomie et/ou d'un pouvoir de décision étendu dans le cadre de ses fonctions :

Echelon 1

Critère : AM participant à l'élaboration des programmes d'action et assurant leur mise en oeuvre

Coefficient : 320

Echelon 2

Critère : AM élaborant les programmes d'action et contrôlant leur mise en oeuvre dans le cadre d'objectifs généraux qui lui sont fixés

Coefficient : 370

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Annexe IV.- Classification "Cadre"

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Le cadre assure dans l'exercice de ses responsabilités une fonction essentielle pour l'entreprise. Chargé de répondre à un objectif global, il dispose d'une liberté d'action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu'il doit prendre. A son niveau, des connaissances confirmées des hommes, des outils, des produits sont nécessaires pour engager les actions et faire face aux événements. Le sens de l'encadrement et de l'animation sont indispensables pour communiquer avec le personnel et le faire participer aux décisions et actions à entreprendre.

Niveau I

Critère : Personnel nécessairement issu d'un enseignement supérieur technique, scientifique, commercial ou équivalent, pendant les 2 années de probation dans l'entreprise qui suivent l'obtention du diplôme dont le niveau de formation est requis pour exercer sa fonction

Coefficient : 280

Niveau II

Critère : Personnel responsable de l'organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé ou une fonction précise

ou

Personnel assurant la responsabilité d'un secteur déterminé grâce à une expérience professionnelle confirmée, ou après une formation d'approfondissement, de perfectionnement ou de recyclage suivie avec succès

Coefficient : 360

Niveau III

Critère : Personnel responsable d'un établissement, dans le cadre d'une délégation limitée

Coefficient : 420

Niveau IV

Critère : Personnel responsable d'un service ou d'une fonction nécessitant la coordination d'autres secteurs, ou dont l'activité détermine les actions ou objectifs d'autres services, fonctions ou secteurs, avec délégation de pouvoir clairement définie

Coefficient : 460

Niveau V

Critère : Personnel responsable de la coordination de plusieurs secteurs ou services, analysant leurs résultats et participant à l'élaboration des plans généraux

Coefficient : 480

Niveau VI

Critère : Personnel assumant la responsabilité complète de la gestion et des résultats d'un établissement

Coefficient : 510

Niveau VII

Critère : Personnel exerçant une responsabilité majeure s'exerçant sur le plan de la gestion et du développement de l'entreprise, mettant en œuvre sous l'autorité du chef d'entreprise les grandes options de celle-ci

Coefficient : 550

Niveau VIII

Critère : Personnel assumant la direction ultime et intégrale de l'entreprise

Coefficient : 600

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Annexe V.- Nomenclature des formations

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Niveau V : CAP

Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois :

Options :

A.- Conducteur de machines de sciage, tranchage, déroulage

Numéro de groupe, nomenclature des formations : 50.2320

Date des arrêtés : 25 mai 1984

B.- Mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage

Numéro de groupe, nomenclature des formations : 50.2321

Date des arrêtés : 25 mai 1984

Conducteur opérateur des industries du bois

Numéro de groupe, nomenclature des formations : 50.2332

Date des arrêtés : 8 octobre 1979

50.2334

Tonnelier

Numéro de groupe, nomenclature des formations : 50.2334

Date des arrêtés : 29 janvi 1982

Niveau IV : brevet technique

Industries et commerce du bois

Options :

A.- Exploitation, débit, négoce

Numéro de groupe,nomenclature des formations : 50.2325

Date des arrêtés : 19 juillet 1983

B.- Industrie de transformation du bois et dérivés

Numéro de groupe, nomenclature des formations : 50.2326

Date des arrêtés :19 juillet 1983

B.- Industrie du bois.

Numéro de groupe, nomenclature des formations : 45.2301


Niveau III : BTS

Industrie du bois :

Options :

32.2327

A.- Fabrication

Numéro de groupe, nomenclature des formations : 32.2327

Date des arrêtés : 8 août 1973

B.- Technico-commercial

Numéro de groupe, nomenclature des formations : 32.2301

Date des arrêtés : 8 août 1973

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Annexe VI.- Diplômes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2008

BT Industrie et commerce du bois :

- option A : Exploitation, débit, négoce

- option B : Industrie de transformation du bois et dérivés

ACT 5, échelon. 1

BT Construction et aménagements d'ensembles :

(structures, agencements et menuiseries)

ACT 5, échelon 1

Bac professionnel :

Productique bois

ACT4

Bac professionnel Industries du bois :

Menuisier du bâtiment et d'agencement, charpentier

ACT 5, échelon 2

AM 1 pendant au maximum 6 mois

AM2, échelon 1, après 6 mois

BP Ameublement :

Option A : Ebénisterie

ACT 5, échelon 2

AM1 pendant au maximum 6 mois

AM 2, échelon 1, après 6 mois

BTS Industrie du bois :

- Option A : Fabrication

- Option B : Technico-commerciale

ACT 6, échelon 2

AM2, échelon 2

cadre 1

BTS Fabrication industrielle du mobilier :

- Option A : Meubles

- Option B : Sièges

ACT 6, échelon 2

AM 2, échelon 2

cadre 1

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Annexe VII.- Note d'information aux salariés

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2008

Les partenaires sociaux ont négocié, en date dus 17 décembre 1996, pour le négoce de bois d'œuvre et produits dérivés les textes suivants :

1. - Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés

- Avenant II. - Cadres

- Avenant II. - Agents de maîtrise

Signataires :

FFNBOPD ;

FEC CGT-FO ;

FECTAM CFTC ;

FNECS CFE-CGC ;

FNCB CFDT.

2. - Accord relatif aux classifications

Signataires :

FFNBOPD ;

FECTAM CFTC ;

FNECS CFE-CGC ;

FNCB CFDT.

3. - Accord relatif à l'adhésion à Intergros et à la formation professionnelle

Signataires :

FFNBOPD ;

FEC CGT-FO ;

FECTAM CFTC ;

FNECS CFE-CGC ;

FNCB CFDT.

dont le champ d'application est le suivant :

Les textes règlent sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en terme d'activité économique, est le suivant :

Négoce de bois d'œuvre et produits dérivés (NAF 51.5E) à l'exclusion, d'une part, du commerce de gros de liège et produits en liège et, d'autre part, des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois.

La nouvelle convention collective et les textes ci-dessus mentionnés peuvent être consultés par l'ensemble du personnel aux lieux indiqués ci-dessous :

.................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Concernant les salaires et la prime d'ancienneté, il ne peut y avoir de réduction du fait de l'application des dispositifs. Les salaires minima en vigueur demeurent ceux définis par l'accord national du 7 octobre 1996 ; la prime d'ancienneté en vigueur demeure celle définie par l'accord transitoire du 16 avril 1996.

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