• Avenant
  • IDCC 1947

Avenant I "Cadres " du 17 décembre 1996 à la convention collective

En vigueur · signé le 17 décembre 1996 · effet au 1er janvier 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés (IDCC 1947).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Bénéficiaires

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Cadres techniques : les ingénieurs possédant un diplôme ou une équivalence reconnue, ainsi que les diplômés d'une grande école ou de l'enseignement supérieur, occupant dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.

Cadres de commandement : possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant de façon permanente, par délégation de l'employeur, un commandement sur l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services de l'entreprise.

Le présent avenant ne s'applique ni aux voyageurs, représentants et placiers (VRP) ni aux agents de maîtrise et techniciens assimilés aux agents de maîtrise, même s'ils sont affiliés, à quelque titre que ce soit, au régime complémentaire de retraite.

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Engagement définitif

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

A l'expiration de la période d'essai, l'ingénieur ou cadre dont l'engagement est devenu définitif reçoit sous huit jours, en double exemplaire, une lettre d'engagement précisant :

- la date de son entrée dans l'entreprise ;

- la fonction occupée ;

- l'indication de sa position hiérarchique dans la classification ;

- la rémunération et ses modalités ;

- le ou les établissements dans lesquels l'emploi sera exercé ;

- éventuellement toute clause particulière, notamment la possibilité du changement du lieu de travail.

L'intéressé doit retourner l'un des exemplaires, daté et revêtu de sa signature précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé ".

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Durée du travail

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Les dispositions sur la durée du travail s'appliquent aux cadres.

La rémunération de ceux-ci est établie en fonction de l'horaire de l'entreprise et comprend les dépassements individuels d'horaires résultant de leurs fonctions.

En ce qui concerne les cadres non soumis à un horaire de travail précis, devront être privilégiées les mesures qualitatives propres à leur permettre de continuer à exercer pleinement leurs responsabilités (participation plus grande aux mesures d'organisation du travail, amélioration des structures de délégations, etc.) malgré les contraintes nouvelles.

Pour ceux dont la mission entraîne la nécessité de dépassements notables et répétés de l'horaire affiché, et lorsqu'ils ne pourront bénéficier de mesures équivalentes aux réductions d'horaires générales, il leur sera accordé un repos représentant une demi-journée par mois de travail.

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Indemnités de licenciement

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juin 1997

Conformément à l'article 37 des dispositions communes, une indemnité de licenciement est accordée au cadre licencié, sauf pour faute grave ou lourde, dans les conditions ci-dessous.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

a) Cadre ayant de 2 à 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement :

- 1/10e de mois par année de présence, le calcul étant effectué sur le salaire moyen des 3 derniers mois.

b) Cadre ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement :

- 3/10e de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus,

- 4/10e de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 ans inclus,

- 5/10e de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans,

sans pouvoir dépasser un maximum de 12 mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.

Lorsque le cadre congédié est âgé de 50 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement fixée ci-dessus est majorée de :

- 15 % entre 50 ans et 55 ans ;

- 20 % à partir de 55 ans révolus.

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Départ en retraite

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 novembre 2005

5.1. Départ à la retraite

a) Conditions

Le départ à la retraite, à l'initiative du salarié, s'effectue dans le cadre des lois et décrets en vigueur (à 60 ans ou de manière anticipée pour les salariés qui ont débuté leur carrière entre 14 et 16 ans ainsi que pour les salariés handicapés atteints d'une incapacité importante telle que prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale).

b) Procédure

En cas de départ à la retraite, le salarié doit informer par écrit l'employeur au moins 3 mois avant la date de son départ.

L'employeur doit informer le salarié concerné des incidences fiscales et sociales du départ à la retraite.

c) Indemnités de départ à la retraite

(à verser y compris en cas de départ anticipé)

L'allocation de départ en retraite est calculée comme suit :

- 2/20 de mois par année de présence de 2 à 9 ans inclus de présence ;

- 3/20 de mois par année de présence de 10 à 19 ans inclus de présence ;

- 4/20 de mois par année de présence à partir de 20 ans de présence,

sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois.

L'ancienneté se calcule à compter de la date d'entrée du cadre dans l'entreprise. Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.

5.2. Mise à la retraite

a) Conditions

La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, ne peut être prononcée que si le salarié a atteint l'âge de 65 ans. Cette seule condition suffit,

indépendamment du nombre de trimestres cotisés.

Toutefois, la mise à la retraite d'un salarié âgé d'au moins 60 ans, dès lors qu'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein au titre de la sécurité sociale et faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles il a droit, est possible si cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des contreparties en termes d'emploi et de formation développées ci-dessous.

Par ailleurs, au moment de la notification de la décision de mise à la retraite d'un salarié, l'employeur portera une attention particulière à sa situation personnelle et familiale.

Contreparties en termes d'emploi :

- conclusion par l'employeur d'un contrat de professionnalisation en CDI ;

- ou conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée (hors CNE) à raison d'une embauche compensatrice pour une mise à la retraite.

Il est précisé que la durée du travail du contrat à durée indéterminée visé ci-dessus doit être au moins équivalente à celle du contrat du salarié mis à la retraite.

Contreparties en termes de formation :

- l'entreprise doit s'engager à promouvoir auprès des " seniors " la nécessité d'adapter ou de développer leurs compétences et leur assurer les formations nécessaires, notamment en matière de tutorat ;

- l'entreprise doit s'engager à inscrire dans leur plan de formation des actions destinées particulièrement au maintien de tous les salariés âgés de plus de 45 ans.

L'un des contrats visés ci-dessus doit être conclu dans l'entreprise dans un délai :

- soit de 3 mois maximum avant la mise à la retraite ; dans ce cas, la lettre de notification de la mise à la retraite doit mentionner le nom du salarié embauché en contrepartie, si celui-ci ne s'y oppose pas ;

- soit de 3 mois maximum après la date effective de départ du salarié de l'entreprise ; dans ce cas, le contrat conclu doit indiquer la mention du nom du salarié mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas.

Une fois par an, les représentants du personnel seront informés de l'ensemble des mises à la retraite prononcées à l'initiative de l'employeur et des embauches compensatrices nominatives s'y rapportant, par emploi et par catégorie professionnelle.

b) Procédure

En cas de mise à la retraite, l'employeur doit prévenir le salarié au moins 6 mois à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail.

Il doit respecter les formalités suivantes :

- s'assurer que le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein au titre de la sécurité sociale, après communication, par celui-ci, de son relevé de carrière CNAV ;

- informer le salarié de la possibilité, lors des entretiens qui se dérouleront à ce sujet, de se faire assister par toute personne de son choix appartenant à l'entreprise (dotée des représentants du personnel) ou inscrite sur une liste dressée à cet effet, dans les mairies et/ou préfectures (entreprises dépourvues de représentants du personnel).

Le préavis du salarié est fixé à 3 mois.

L'employeur notifie au salarié sa mise à la retraite par lettre recommandée avec AR.

Il doit informer le salarié concerné des incidences fiscales et sociales de la mise à la retraite.

c) Indemnités de mise à la retraite

A sa mise à la retraite, le salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté, reçoit une indemnité correspondant à 4/10 de mois par année de présence sans pouvoir dépasser 12 mois.

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Maladie

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 mars 1997

Jusqu'à 3 ans de présence ou 2 ans en qualité de cadre, les dispositions de l'article 53 s'appliquent aux cadres.

Au-delà, les cadres recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé, en cas de maladie ou d'accident, le maintien total de ses appointements mensuels, dans les conditions suivantes, calculés sur la moyenne des 3 derniers mois :

- jusqu'à 4 ans inclus de présence dans l'entreprise, 3 mois à 100 % en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;

- de 5 à 9 ans de présence dans l'entreprise : 4 mois à 100 % en cas de maladie ou 5 mois en cas d'accident du travail ;

- à partir de 10 ans de présence dans l'entreprise : 5 mois à 100 % en cas de maladie ou 7 mois en cas d'accident du travail.

En cas d'accident du travail, la condition d'ancienneté de 3 ans de présence dans l'entreprise ou 2 ans de présence en qualité de cadre prévue au premier paragraphe est ramenée à 1 an.

Maternité : les intéressées ayant au moins 1 an de travail dans l'entreprise bénéficieront, pendant les 4 premières semaines du congé légal de maternité, d'une indemnité égale à 75 % de leur salaire.

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