L'article 4.1 « Régime de retraite complémentaire » est inchangé.
L'article 4.2 « Régime de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :
L'article 4.2.1 « Création d'un régime de prévoyance complémentaire » est inchangé.
L'article 4.2.2 « Bénéficiaire des garanties » est inchangé.
L'article 4.2.3 « Garantie maintien de salaire » est modifié comme suit :
« Garanties maintien de salaire
Garantie maintien de salaire [1] pour les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté
(modifie l'article 4.2.3.3) |
| Ancienneté |
Durée de la période de couverture |
Prestations en pourcentage salaire de référence |
| Montant 1re période |
| ≥ 6 mois |
30 jours |
90 % du salaire brut |
| ≥ 5 ans et 6 mois |
40 jours |
| ≥ 10 ans et 6 mois |
50 jours |
| ≥ 15 ans et 6 mois |
60 jours |
| ≥ 20 ans et 6 mois |
70 jours |
| ≥ 25 ans et 6 mois |
80 jours |
| ≥ 30 ans et 6 mois |
90 jours |
| Montant 2e période |
| ≥ 6 mois |
30 jours |
90 % du salaire brut [2] |
| ≥ 5 ans et 6 mois |
40 jours |
| ≥ 10 ans et 6 mois |
50 jours |
| ≥ 15 ans et 6 mois |
60 jours |
| ≥ 20 ans et 6 mois |
70 jours |
| ≥ 25 ans et 6 mois |
80 jours |
| ≥ 30 ans et 6 mois |
90 jours |
| Début de l'indemnisation |
| En cas de maladie ou accident de la vie courante |
À compter du 4e jour d'arrêt de travail |
| En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle |
À compter du 1er jour d'arrêt de travail |
[1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.
[2] Exclusivement au cours de la 2e période susmentionnée, l'employeur garantit au salarié concerné un maintien de salaire égal à 100 % du salaire brut de référence. La différence entre le montant de la « garantie maintien de salaire » égale à 90 % du salaire brut et 100 % du salaire brut de référence est directement prise en charge par l'employeur. |
Au cours de la 2e période susmentionnée, l'ensemble des stipulations de la garantie incapacité figurant au 4.2.4 de la présente convention ne s'appliquent pas.
L'article 4.2.3 s'applique conformément aux conditions prévues à l'article 5.9 de la présente convention collective. »
Les articles 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 sont inchangés.
L'article 4.2.7 intitulé « Clauses communes à l'ensemble des garanties » est modifié comme suit :
L'article 4.2.7.1 désormais intitulé « Limitation des prestations maintien de salaire, incapacité et invalidité », est modifié comme suit :
« En tout état de cause, les prestations afférentes au maintien de salaire et du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.
Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations. »
Les articles 4.2.7.2 et suivants sont inchangés.
L'article 4.2.8 « Taux de cotisation » est modifié comme suit :
Il est instauré un article 4.2.8. c intitulé « Taux d'appel des cotisations pour l'année 2025 » rédigé comme suit :
« Pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, les taux de cotisations appelés sont les suivants :
Cotisations maintien de salaire
| Prestation |
Ensemble du personnel |
Part salarié |
Part employeur |
| Tranche 1 |
Tranche 2 |
Tranche 1 |
Tranche 2 |
Tranche 1 |
Tranche 2 |
| Maintien de salaire [1] |
0,11 % |
0,43 % |
– |
– |
0,11 % |
0,43 % |
| [1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur. |
Cotisations décès, incapacité temporaire de travail et invalidité
| Prestation |
Ensemble du personnel |
Part salarié |
Part employeur |
| Tranche 1 |
Tranche 2 |
Tranche 1 |
Tranche 2 |
Tranche 1 |
Tranche 2 |
| Décès/ PTIA/ double effet conjoint/ frais d'obsèques |
0,47 % |
0,39 % |
– |
– |
0,47 % |
0,39 % |
| Rente éducation |
0,17 % |
0,17 % |
– |
– |
0,17 % |
0,17 % |
| Rente temporaire de conjoint |
0,12 % |
0,12 % |
– |
– |
0,12 % |
0,12 % |
| Incapacité temporaire de travail |
0,40 % |
0,69 % |
– |
– |
0,40 % |
0,69 % |
| Invalidité/ incapacité permanente professionnelle |
0,34 % |
0,67 % |
– |
– |
0,34 % |
0,67 % |
| Total [1] |
1,50 % |
2,04 % |
– |
– |
1,50 % |
2,04 % |
| [1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur. |
À l'issue de cette période (soit à compter du 1er janvier 2026), les taux de cotisation appelés seront les taux de cotisation contractuels tels que définis aux articles 4.2.8. a et 4.2.8. b. »
Les articles 4.2.9 et suivants sont inchangés.