• Avenant
  • IDCC 2190

Avenant n° 81 du 18 septembre 2024 relatif à la modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » et du titre V « Exécution du contrat de travail » de la convention collective

En vigueur · signé le 18 septembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 9 décembre 2024 (JORF du 17 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Missions locales et PAIO (IDCC 2190).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article 4.1 « Régime de retraite complémentaire » est inchangé.

L'article 4.2 « Régime de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :

L'article 4.2.1 « Création d'un régime de prévoyance complémentaire » est inchangé.

L'article 4.2.2 « Bénéficiaire des garanties » est inchangé.

L'article 4.2.3 « Garantie maintien de salaire » est modifié comme suit :

« Garanties maintien de salaire

Garantie maintien de salaire [1] pour les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté
(modifie l'article 4.2.3.3)
Ancienneté Durée de la période de couverture Prestations en pourcentage salaire de référence
Montant 1re période
≥ 6 mois 30 jours 90 % du salaire brut
≥ 5 ans et 6 mois 40 jours
≥ 10 ans et 6 mois 50 jours
≥ 15 ans et 6 mois 60 jours
≥ 20 ans et 6 mois 70 jours
≥ 25 ans et 6 mois 80 jours
≥ 30 ans et 6 mois 90 jours
Montant 2e période
≥ 6 mois 30 jours 90 % du salaire brut [2]
≥ 5 ans et 6 mois 40 jours
≥ 10 ans et 6 mois 50 jours
≥ 15 ans et 6 mois 60 jours
≥ 20 ans et 6 mois 70 jours
≥ 25 ans et 6 mois 80 jours
≥ 30 ans et 6 mois 90 jours
Début de l'indemnisation
En cas de maladie ou accident de la vie courante À compter du 4e jour d'arrêt de travail
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle À compter du 1er jour d'arrêt de travail
[1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.
[2] Exclusivement au cours de la 2e période susmentionnée, l'employeur garantit au salarié concerné un maintien de salaire égal à 100 % du salaire brut de référence. La différence entre le montant de la « garantie maintien de salaire » égale à 90 % du salaire brut et 100 % du salaire brut de référence est directement prise en charge par l'employeur.

Au cours de la 2e période susmentionnée, l'ensemble des stipulations de la garantie incapacité figurant au 4.2.4 de la présente convention ne s'appliquent pas.

L'article 4.2.3 s'applique conformément aux conditions prévues à l'article 5.9 de la présente convention collective. »

Les articles 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 sont inchangés.

L'article 4.2.7 intitulé « Clauses communes à l'ensemble des garanties » est modifié comme suit :

L'article 4.2.7.1 désormais intitulé « Limitation des prestations maintien de salaire, incapacité et invalidité », est modifié comme suit :

« En tout état de cause, les prestations afférentes au maintien de salaire et du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.

Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations. »

Les articles 4.2.7.2 et suivants sont inchangés.

L'article 4.2.8 « Taux de cotisation » est modifié comme suit :

Il est instauré un article 4.2.8. c intitulé « Taux d'appel des cotisations pour l'année 2025 » rédigé comme suit :

« Pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, les taux de cotisations appelés sont les suivants :

Cotisations maintien de salaire

Prestation Ensemble du personnel Part salarié Part employeur
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Maintien de salaire [1] 0,11 % 0,43 % – – 0,11 % 0,43 %
[1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur.

Cotisations décès, incapacité temporaire de travail et invalidité

Prestation Ensemble du personnel Part salarié Part employeur
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Décès/ PTIA/ double   effet conjoint/ frais d'obsèques 0,47 % 0,39 % – – 0,47 % 0,39 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % – – 0,17 % 0,17 %
Rente temporaire de conjoint 0,12 % 0,12 % – – 0,12 % 0,12 %
Incapacité temporaire de travail 0,40 % 0,69 % – – 0,40 % 0,69 %
Invalidité/ incapacité   permanente professionnelle 0,34 % 0,67 % – – 0,34 % 0,67 %
Total [1] 1,50 % 2,04 % – – 1,50 % 2,04 %
[1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur.

À l'issue de cette période (soit à compter du 1er janvier 2026), les taux de cotisation appelés seront les taux de cotisation contractuels tels que définis aux articles 4.2.8. a et 4.2.8. b. »

Les articles 4.2.9 et suivants sont inchangés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Modification de l'article 5.9 intitulé « Congés maladie »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

« 5.9.1.   Maintien de salaire

L'obligation de maintien de salaire par l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du salarié telle que définie ci-dessous peut être assurée auprès d'un organisme assureur jusqu'à 90 % de la rémunération brute. Aussi, la différence entre le montant de l'obligation de maintien de salaire égale à 90 % de la rémunération brute et 100 % de la rémunération brute est directement prise en charge par l'employeur.

Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un arrêt de travail tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie d'un maintien de sa rémunération par l'employeur dans les conditions définies ci-après.

Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale.

Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale du fait d'un nombre d'heures cotisé insuffisant (cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestres).

À l'exception des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre, les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèce de la sécurité sociale, ne bénéficient pas du maintien de salaire.

Seule la différence entre 90 % (ou 100 % de la rémunération brute pour l'année 2025) et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.

Les salariés répondant à la condition d'ancienneté de 6 mois dans la branche professionnelle, perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 100 % de la rémunération brute de référence pendant les 30 jours suivants.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

Ces prestations sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus. »

L'article 5.9.2 relatif à la prise en charge de la carence est inchangé.

L'article 5.9.3 relatif à la subrogation légale et contrôle médical est inchangé.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Date d'effet et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2025.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Le présent avenant cessera donc totalement de produire ses effets au 1er janvier 2026, y compris à l'égard des salariés en arrêt de travail à cette date. Ainsi, à cette date, le dispositif conventionnel applicable sera celui issu de l'avenant n° 82 tant en matière de niveau de garantie que de taux de cotisations.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Révision et dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé  (1) conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

(1) Les termes « ou dénoncé » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail prévoyant que seuls les accords à durée indéterminée peuvent faire l'objet d'une dénonciation.  
(Arrêté du 9 décembre 2024 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Dépôt, publicité et extension de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.

Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La prévoyance regroupe l'ensemble des garanties qui couvrent les risques d'arrêt de travail pour maladie, d'accident, de dépendance, d'invalidité et de décès.

En 2001 les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont instauré un régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés défini à l'article 4.2 de la convention collective.

Ce régime de prévoyance se cumule avec la garantie maintien de salaire à la charge exclusive de l'employeur telle que définie à l'article 5.9 de la convention collective.

Au regard des réserves disponibles, les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé, de manière temporaire pendant un an :
– d'appliquer un taux d'appel sur les cotisations ;
– d'améliorer les prestations du régime de prévoyance des salariés en arrêt de travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article