• Avenant
  • IDCC 2190

Avenant n° 80 du 18 septembre 2024 relatif à la modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » de la convention collective

En vigueur · signé le 18 septembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 9 décembre 2024 (JORF du 17 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Missions locales et PAIO (IDCC 2190).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.

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Article 2 — Modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article 4.2.7.4 intitulé « Revalorisation des prestations » est modifié comme suit :

« Pour les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2025, les prestations périodiques (rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle) sont revalorisées annuellement selon les dispositions prévues dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur. »

Les articles 4.2.7.5 et suivants sont inchangés.

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Article 4 — Révision et dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

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Article 5 — Extension de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.

Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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