• Avenant
  • IDCC 2190

Avenant n° 78 du 14 décembre 2023 relatif à la modification du titre XI « Régime de complémentaire santé » de la convention collective

En vigueur · signé le 14 décembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 29 mai 2024 (JORF du 18 juin 2024)

Rattaché à la convention collective Missions locales et PAIO (IDCC 2190).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.

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Article 2 — Évolution des cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le montant de la cotisation globale pour les garanties instaurées au sein du 11.6.2 « Le montant et la répartition des cotisations » est fixé dans les tableaux ci-dessous à effet du 1er janvier 2024 :

Régime général


Régime général Isolé [1] Famille [2]
(salarié avec ayants droit affiliés à titre obligatoire)
Conjoint affilié
à titre facultatif [3]
Socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) 1,749 % 3,265 % 1,907 %
Option facultative en complément de la cotisation du socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) 0,522 % 0,818 % 0,576 %
Option obligatoire en complément de la cotisation du socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) 0,437 % 0,684 % 0,483 %
(*)   PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
[1]   Salarié « isolé » : salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant à charge.
[2]   Salarié « famille » : salarié ayant un ou des enfant (s) à charge et/ ou un conjoint (concubin ou pacsé) dont le revenu annuel est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
[3]   Conjoint (concubin ou pacsé) affilié à titre facultatif dont le revenu annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Régime Alsace-Moselle


Régime Alsace-Moselle Isolé [1] Famille [2]
(salarié avec ayants droit affiliés à titre obligatoire)
Conjoint affilié
à titre facultatif [3]
Socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) 1,081 % 2,056 % 1,177 %
Option facultative en complément de la cotisation du socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) 0,530 % 0,816 % 0,594 %
Option obligatoire en complément de la cotisation du socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) 0,445 % 0,689 % 0,498 %
(*)   PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
[1]   Salarié « isolé » : salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant à charge.
[2]   Salarié « famille » : salarié ayant un ou des enfant (s) à charge et/ ou un conjoint (concubin ou pacsé) dont le revenu annuel est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
[3]   Conjoint (concubin ou pacsé) affilié à titre facultatif dont le revenu annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

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Article 3 — Dispenses d'adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

La dispense se répétant à deux reprises, le 5e alinéa de l'article 11.3.2 les dispenses d'adhésion suivant est supprimé :

« – les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ; »

L'article 11.3.2 est donc modifié comme suit :

« Le régime de frais de santé est à adhésion obligatoire pour l'ensemble des salariés relevant de la branche des missions locales et PAIO et affiliés au régime général ou local de la sécurité sociale, quelle que soit la nature du contrat de travail.

En plus des dispenses de droit prévues aux articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ont la faculté de refuser d'adhérer au régime, quelle que soit leur date d'embauche :
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés bénéficiaires titulaires d'un contrat d'une durée déterminée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

En aucun cas, une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur. »

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Article 4 — Suspension du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément aux dispositions du bulletin officiel de la sécurité sociale, l'article 11.4.1 « Cas de suspension du contrat de travail » est modifié comme suit :

« Conformément aux dispositions du bulletin officiel de la sécurité sociale, les garanties frais de santé du régime susvisé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient soit du maintien total ou partiel de salaire, soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. La cotisation et les modalités de paiement sont celles prévues pour le personnel en activité.

Les garanties frais de santé du régime susvisé peuvent être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé avec financement à la charge exclusive des salariés. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité. »

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Article 5 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2024.

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Article 6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

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Article 7 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Faisant suite à la commission paritaire du 6 novembre 2023 portant sur l'analyse détaillée des comptes 2022 et estimatifs 2023 les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont décidé de réviser les cotisations pour l'année 2024 et ce afin de pérenniser l'ensemble du dispositif. Le présent avenant a pour finalité d'acter la hausse des cotisations au 1er janvier 2024.

Selon les résultats 2023 qui seront connus au 1er trimestre 2024, les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO réviseront le cas échéant de nouveau les cotisations pour garantir la pérennité du régime.

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé également de mettre à jour l'article relatif aux dispenses facultatives, ainsi que l'article relatif aux suspensions de contrat de travail, conformément aux dispositions du bulletin officiel de la sécurité sociale.

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