• Avenant
  • IDCC 2190

Avenant n° 77 du 14 décembre 2023 relatif à la modification du titre IV « Régime de retraite et de prévoyance » de la convention collective

En vigueur · signé le 14 décembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 30 septembre 2024 (JORF du 12 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Missions locales et PAIO (IDCC 2190).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.

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Article 2 — Modification de l'article 4.2.6 intitulé « Garantie décès, garantie rente éducation et garantie rente conjoint »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 4.2.6 est modifié comme suit :

« 4.2.6.   Garantie décès (y compris la garantie frais d'obsèques), garantie rente éducation et garantie rente conjoint

4.2.6.1.   Les bénéficiaires de la garantie décès

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital (conformément à l'article 4.2.6.2). Ce capital revient :

1.   Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ;

2.   À défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
– au conjoint (notion définie à l'article 4.2.7.7) ;
– à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.2.6.2.   Garantie frais d'obsèques

Lors du décès du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, de l'un de ses enfants à charge, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques d'une indemnité forfaitaire fixée à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, le montant de l'indemnité est limité aux frais réellement engagés, hors frais de concession.

4.2.6.3.   Descriptif des garanties

Descriptif des garanties Prestations en pourcentage
salaire de référence
Garanties en cas de décès
Capital décès « toutes causes » – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) 200 % du salaire brut
Versement d'un capital égal à :
Quelle que soit la situation de famille
Capital décès « accidentel » – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) « Accidentel » 400 % du salaire Brut
Versement d'un capital égal à :
Quelle que soit la situation de famille
Double effet 200 % du salaire Brut
En cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du conjoint et assimilé ne relevant pas de la convention collective, non remarié, il est versé au (x) enfant (s) à charge un capital égal à :
Frais d'obsèques 200 % du plafond mensuel
de la sécurité sociale
En cas de décès de l'assuré, de son conjoint, son concubin ou partenaire lié par un Pacs, ou d'un enfant à charge [1], versement d'une indemnité forfaitaire à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques
Garantie rente éducation
Rente éducation 4 fois le Smic mensuel brut
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire d'éducation à chaque enfant à charge, d'un montant égal à :
Garantie rente de conjoint
Rente de conjoint 10 % du salaire annuel brut
En cas de décès avant le départ à la retraite du salarié, il est versé au conjoint et assimilé survivant, jusqu'à son départ en retraite une rente d'un montant égal à :
[1]   Les prestations versées au titre du décès d'un enfant de moins de 12 ans sont limitées aux frais réellement engagés, hors frais de concession.

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Article 3 — Modification de l'article 4.2.7.4 intitulé « Revalorisation des prestations »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 4.2.7.4 est modifié comme suit :

« 4.2.7.4.   Revalorisation des prestations

Les indemnités journalières et la rente invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point Ircantec pour tous les arrêts survenus jusqu'au 31 décembre 2020 et selon le point Agirc-Arrco pour tous les arrêts survenus à compter du 1er janvier 2021.  (1)

En ce qui concerne la revalorisation des rentes éducation et rentes de conjoint, elle s'effectue en tenant compte du taux décidé par le conseil d'administration de l'organisme assureur concerné de façon annuelle. »

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-2 du code de la mutualité et L. 112-4 du code des assurances selon lesquelles les organismes complémentaires sont tenus de garantir le versement de leurs engagements.  
(Arrêté du 30 septembre 2024 - art. 1)

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Article 5 — Révision et dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

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