• Avenant
  • IDCC 2190

Avenant n° 74 du 15 décembre 2022 relatif à la modification du titre IV « Régime de retraite et de prévoyance » et du titre XI « Complémentaire santé » de la convention collective

En vigueur · signé le 15 décembre 2022 · effet au 31 décembre 2022 · Étendu par arrêté du 26 septembre 2023 (JORF du 20 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Missions locales et PAIO (IDCC 2190).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2022

Au regard des dispositions de l'instruction du 17 juin 2021 de la direction de la sécurité sociale sur les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien obligatoire des régimes de frais de santé et prévoyance d'entreprise, telle qu'intégrée dans la rubrique protection sociale complémentaire du bulletin officiel de la sécurité sociale entrée en vigueur le 1er septembre 2022, la mise en conformité des dispositions conventionnelles fixant les modalités de maintien des garanties en cas de suspension du travail s'avère nécessaire.

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2022

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.

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Article 2 — Modification de l'article 4.2.2 « Bénéficiaire des garanties » de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2022

L'article 4.2.2 est modifié comme suit :

« Article 4.2.2
Bénéficiaire des garanties de prévoyance et cas de suspension du contrat de travail indemnisée

4.2.2.1. Bénéficiaires des garanties

Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance, sont l'ensemble des salariés, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1.1 ou 1.7. »

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Article 2 bis — Modification de l'article 4.2.2 : ajout des cas de suspension du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2022

« 4.2.2.2.   Cas de suspension du contrat de travail indemnisée

Les garanties de prévoyance (hors maintien de salaire) sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail dès lors que les salariés bénéficient pendant cette période d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'une indemnisation complémentaire (indemnités journalières complémentaire, rente invalidité ou incapacité permanente professionnelle) qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur – ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité …). »

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Article 3 — Modification de l'article 4.2.7.2 « Assiette des cotisations » et de l'article 4.2.7.3 « Salaire de référence »

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2022

L'article 4.2.7.2 « Assiette des cotisations » est modifié comme suit :

« 4.2.7.2. Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.

Pour les assurés en arrêt de travail, la base de calcul comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.

Pour les salariés percevant un revenu de remplacement de l'employeur, la base de calcul des cotisations des garanties incapacité temporaire, invalidité-incapacité permanente professionnelle et décès correspond au montant de l'indemnité versée (indemnité légale le cas échéant complétée d'une indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur), brute de cotisations sociales. »

L'article 4.2.7.3 « Salaire de référence » est modifié comme suit :

« 4.2.7.3. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations brutes y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

Pour les salariés percevant un revenu de remplacement de l'employeur la base de calcul des prestations incapacité temporaire, invalidité-incapacité permanente professionnelle et décès correspond au montant de l'indemnité effectivement perçue (indemnité légale le cas échéant complétée d'une indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur). »

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Article 4 — Modification de l'article 4.2.8 relatif aux taux de cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2022

« 4.2.8. a   Garantie maintien de salaire


Prestation Ensemble du personnel
T1 T2
Maintien de salaire [1] 0,56 % 1,28 %
[1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur.

« 4.2.8. b   Cotisations décès, incapacité et invalidité »

Le tableau des cotisations est remplacé comme suit :


Prestation Ensemble du personnel Part salarié Part employeur
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Décès/ PTIA/ Double effet conjoint 0,47 % 0,39 % – 0,02 % 0,47 % 0,37 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % – – 0,17 % 0,17 %
Rente temporaire de conjoint 0,12 % 0,12 % – – 0,12 % 0,12 %
Incapacité temporaire de travail [1] 0,86 % 1,27 % 0,86 % 1,27 % – –
Invalidité/ Incapacité permanente professionnelle 0,74 % 1,25 % – – 0,74 % 1,25 %
Total 2,36 % 3,20 % 0,86 % 1,29 % 1,50 % 1,91 %
[1] Cotisation à la charge exclusive des salariés.

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Article 5 — Modification de l'article 11.4.1 du titre XI relatif au régime frais de santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2022

L'article 11.4.1 intitulé « Cas de suspension du contrat de travail » est modifié comme suit :

« Article 11.4.1
Maintien des garanties.   Cas de suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions de l'instruction du 17 juin 2021 de la direction de la sécurité sociale complétées par le bulletin officiel de la sécurité sociale, les garanties frais de santé du régime susvisé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lorsqu'ils bénéficient du maintien total ou partiel de leur salaire, ou d'un versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment activité partielle ou période de congé de reclassement). La cotisation et les modalités de paiement sont celles prévues pour le personnel en activité.

Les garanties frais de santé du régime susvisé peuvent être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé avec financement à la charge exclusive des salariés. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité. »

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Article 7 — Révision, dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2022


Cet accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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