Article 4.2 « Régime de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :
L'article 4.2.1 intitulé « Création d'un régime de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :
« Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives décident d'instaurer un régime de prévoyance, à l'attention de l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, et recommandent les organismes assureurs suivants :
• Maintien de salaire :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.
• Incapacité :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.
• Invalidité :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.
• Décès :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.
• Rente éducation : assureur OCIRP.
• Rente du conjoint : assureur OCIRP. »
L'article 4.2.2 intitulé « Bénéficiaires des garanties » est modifié comme suit :
« – personnel cadre : salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017, article 2) ;
– personnel non-cadre : salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 article 2).
Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou à indemnisation complémentaire (indemnités journalières complémentaires, rente invalidité ou incapacité permanente professionnelle) financée au moins pour partie par l'employeur.
L'article 4.2.3 intitulé « Garantie maintien de salaire » est modifié comme suit :
« Garanties maintien de salaire
| Garantie maintien de salaire [1] (Pour les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté) (modifie l'article 4.2.3.3) |
| Ancienneté |
Durée de la période de couverture |
Prestations en pourcentage. Salaire de référence |
|
Montant 1re période
|
| ≥ 6 mois |
30 jours |
90 % du salaire brut |
| ≥ 5 ans et 6 mois |
40 jours |
| ≥ 10 ans et 6 mois |
50 jours |
| ≥ 15 ans et 6 mois |
60 jours |
| ≥ 20 ans et 6 mois |
70 jours |
| ≥ 25 ans et 6 mois |
80 jours |
| ≥ 30 ans et 6 mois |
90 jours |
|
Montant 2e période
|
| ≥ 6 mois |
30 jours |
66,66 % du salaire brut |
| ≥ 5 ans et 6 mois |
40 jours |
| ≥ 10 ans et 6 mois |
50 jours |
| ≥ 15 ans et 6 mois |
60 jours |
| ≥ 20 ans et 6 mois |
70 jours |
| ≥ 25 ans et 6 mois |
80 jours |
| ≥ 30 ans et 6 mois |
90 jours |
|
Début de l'indemnisation
|
| En cas de maladie ou accident de la vie courante |
À compter du 4e jour d'arrêt de travail |
| En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle |
À compter du 1er jour d'arrêt de travail |
| [1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % et 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires. |
L'article 4.2.3 s'applique conformément aux conditions prévues à l'article 5.9 de la présente convention collective.
L'article 4.2.4 intitulé « Garantie incapacité » est modifié comme suit :
Les articles 4.2.4.1 « Définition de la garantie », 4.2.4.2 « Point de départ du service des prestations » et 4.2.4.4 « Montant des prestations » sont remplacés comme suit :
| Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail (modifie l'article 4.2.4) |
| Début et durée de l'indemnisation |
|
| Pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans la branche |
En complément de la 2e période de la garantie « maintien de salaire » et en relais de celle-ci |
| Pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la branche |
À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu |
| Indemnités journalières [1] |
85 [2] % du salaire net |
[1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité » est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence dont 5 % du salaire net à payer de référence à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur.
[2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. article R. 313-3 de code de la sécurité sociale). |
L'article 4.2.4.3 intitulé « Durée de service des prestations » demeure inchangé.
L'article 4.2.5 intitulé « Garantie invalidité » est modifié comme suit :
« 4.2.5. Garantie invalidité et incapacité permanente partielle »
L'article 4.2.5.1 et l'article 4.2.5.2 intitulé « Montant des prestations » sont modifiés comme suit :
| Garanties en cas d'invalidité et incapacité permanente partielle |
| Rente d'invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie |
95 [1] % du salaire net |
| Rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 33 % |
[1] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. art. R. 313-3 de code de la sécurité sociale). |
L'article 4.2.6 intitulé « Garantie décès » est modifié comme suit :
« 4.2.6. Garantie décès, garantie rente éducation et garantie rente conjoint »
L'article 4.2.6.1 est modifié ainsi et intitulé :
« 4.2.6.1. Bénéficiaires de la garantie décès
En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital (conformément à l'article 4.2.6.2). Ce capital revient :
1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
2. À défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
– au conjoint (notion définie à l'article 6.2.9.7) ;
– à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale. »
Les articles 4.2.6.2, 4.2.6.3, 4.2.6.4, 4.2.7 et 4.2.8 sont modifiés comme suit :
« 4.2.6.2. Descriptif des garanties
| Descriptif des garanties |
Prestations en pourcentage salaire de référence |
|
Garanties en cas de décès (modifie l'article 4.2.6)
|
| Capital décès « toutes causes » – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) |
200 % du salaire brut |
| Versement d'un capital égal à : quelle que soit la situation de famille |
| Capital décès « accidentel » – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) « Accidentel » |
400 % du salaire brut |
| Versement d'un capital égal à : quelle que soit la situation de famille |
|
Double effet
|
200 % du salaire brut |
| En cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du conjoint et assimilé ne relevant pas de la convention collective, non remarié, il est versé au (x) enfant (s) à charge un capital égal à : |
|
Garantie rente éducation (modifie l'article 4.2.7)
|
|
Rente éducation
|
quatre fois le Smic mensuel brut |
| En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire d'éducation à chaque enfant à charge, d'un montant annuel égal à : |
|
Garantie rente de conjoint (modifie l'article 4.2.8)
|
|
Rente de conjoint
|
10 % du salaire annuel brut |
| En cas de décès avant le départ à la retraite du salarié, il est versé au conjoint et assimilé survivant, jusqu'à son départ en retraite une rente d'un montant égal à : |
L'article 4.2.9 intitulé « Clauses communes à l'ensemble des garanties » est modifié comme suit :
« 4.2.7. Clauses communes à l'ensemble des garanties »
L'article 4.2.9.1 intitulé « Limitation des prestations incapacité et invalidité » est inchangé mais devient l'article 4.2.7.1.
L'article 4.2.9.2 intitulé « Assiette des cotisations » est modifié comme suit :
« 4.2.7.2. Assiette des cotisations
L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.
Pour les salariés placés en activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail et R. 5122-1 du code du travail, la base de calcul des cotisations, inclut le montant de l'indemnité légale brute due au titre de ce dispositif et le cas échéant, l'indemnité complémentaire versée par l'employeur.
Pour les assurés en arrêt de travail, cette base comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales. »
L'article 4.2.9.3 intitulé « Salaire de référence » est modifié comme suit :
« 4.2.7.3. Salaire de référence
Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations brutes y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
Pour les salariés placés en activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail et R. 5122-1 du code du travail, la base de calcul des prestations, inclut le montant de l'indemnité légale brute due au titre de ce dispositif et le cas échéant, l'indemnité complémentaire versée par l'employeur. »
L'article 4.2.9.4 intitulé « Revalorisation des prestations » est modifié comme suit :
« 4.2.7.4. Revalorisation des prestations
Les prestations sont revalorisées en fonction de l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, aux mêmes dates. »
L'article 4.2.9.5 intitulé « Terme de la couverture » est modifié comme suit :
« 4.2.7.5. Terme de la couverture
En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.
Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le cadre du maintien visé ci-dessus.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance souscrit, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance.
Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.
L'entreprise qui change d'organisme assureur se doit également d'organiser la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale. »
L'article 4.2.9.6 intitulé « Définition des enfants à charge » est inchangé mais devient l'article 4.2.7.6 intitulé « Définition des enfants à charge ».
L'article 4.2.9.7 intitulé « Définition du conjoint » est inchangé mais devient l'article 4.2.7.7 intitulé « Définition du conjoint ».
L'article 4.2.10 intitulé « Taux de cotisations » est modifié comme suit :
« 4.2.8. Taux de cotisations
Cotisations maintien de salaire
| Prestation |
Personnel non-cadre [1] |
Personnel cadre [2] |
| Tranche 1 |
Tranche 2 |
Tranche 1 |
Tranche 2 |
| Maintien de salaire [3] |
0,56 % |
1,28 % |
0,56 % |
1,28 % |
|
Total
|
0,56 % |
1,28 % |
0,56 % |
1,28 % |
[1] Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 art. 2).
[2] Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 art. 2).
[3] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur. |
Les taux de cotisation contractuels correspondent aux taux effectivement appelés auprès des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.
Cotisations décès, incapacité temporaire de travail et invalidité
| Prestation |
Personnel non-cadre [1] |
Part salarié |
Part employeur |
| Tranche 1 |
Tranche 2 |
Tranche 1 |
Tranche 2 |
Tranche 1 |
Tranche 2 |
| Décès/ PTIA/ Double effet conjoint |
0,39 % |
0,39 % |
– |
– |
0,39 % |
0,39 % |
| Rente éducation |
0,17 % |
0,17 % |
0,01 % |
0,01 % |
0,16 % |
0,16 % |
| Rente temporaire de conjoint |
0,12 % |
0,12 % |
0,01 % |
0,01 % |
0,11 % |
0,11 % |
| Incapacité temporaire de travail (3) |
0,84 % |
1,27 % |
0,84 % |
1,27 % |
– |
– |
| Invalidité/ Incapacité permanente professionnelle |
0,84 % |
1,25 % |
– |
– |
0,84 % |
1,25 % |
|
Total
|
2,36 % |
3,20 % |
0,86 % |
1,29 % |
1,50 % |
1,91 % |
| Prestation |
Personnel cadre [2] |
Part salarié |
Part employeur |
| Tranche 1 |
Tranche 2 |
Tranche 1 |
Tranche 2 |
Tranche 1 |
Tranche 2 |
| Décès/ PTIA/ Double effet conjoint |
0,47 % |
0,39 % |
– |
0,02 % |
0,47 % |
0,37 % |
| Rente éducation |
0,17 % |
0,17 % |
– |
– |
0,17 % |
0,17 % |
| Rente temporaire de conjoint |
0,12 % |
0,12 % |
– |
– |
0,12 % |
0,12 % |
| Incapacité temporaire de travail (3) |
0,86 % |
1,27 % |
0,86 % |
1,27 % |
– |
– |
| Invalidité/ Incapacité permanente professionnelle |
0,74 % |
1,25 % |
– |
– |
0,74 % |
1,25 % |
| Total |
2,36 % |
3,20 % |
0,86 % |
1,29 % |
1,50 % |
1,91 % |
[1] Salarié ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 article 2).
[2] Salarié relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 article 2).
[3] Cotisation à la charge exclusive des salariés. |
L'article 4.2.11 intitulé « Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours » est modifié comme suit :
« 4.2.9. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours
Les personnes en arrêt de travail à la date d'effet du contrat d'assurance et dont le contrat de travail est toujours en cours à cette date, bénéficient des garanties prévues au contrat, dès sa date d'effet, y compris pour les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité permanente. »
L'article 4.2.12 intitulé « Recommandation de mise en œuvre du régime » est modifié comme suit :
« 4.2.10. Recommandation de mise en œuvre du régime
Afin de favoriser la mutualisation du risque dans la branche professionnelle des missions locales et PAIO, les partenaires sociaux conviennent de recommander comme organismes assureurs du régime de prévoyance :
Le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance :
– Prévoyance Aesio Macif
Société anonyme au capital de 30 000 000 €, régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 841 505 787 et dont le siège social se situe au 173, rue de Bercy, CS 31802, 75584 Paris Cedex 12 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance
Institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale. N° SIREN 775 691 181, siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué.
MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 €, entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS de Nanterre 529 219 040, dont le siège social est situé au 140, avenue de la République, CS 30007, 92327 Châtillon Cedex.
L'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale. »
L'article 4.2.13 intitulé « Convention de garanties collectives » est modifié comme suit :
« 4.2.11. Convention de garanties collectives
Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives signent avec les organismes assureurs recommandés une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques concernant le régime de prévoyance de la branche des missions locales et PAIO.
Une notice d'information détaillant l'ensemble des garanties collectives est envoyée aux structures adhérentes au régime de prévoyance par l'organisme assureur auquel elles adhèrent.
Elle devra être remise par l'employeur à chaque salarié contre décharge. »
L'article 4.2.14 intitulé « Commission paritaire nationale de prévoyance » est inchangé mais devient l'article 4.2.12 intitulé « Commission paritaire nationale de prévoyance ».
L'article 4.2.15 intitulé « Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation » est modifié comme suit :
« 4.2.13. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
À cet effet, les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes recommandés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
À l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de dénonciation de la recommandation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la recommandation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants. »
L'article 4.2.16 intitulé « Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance » est modifié comme suit :
« 4.2.14. Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance
Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Ce financement incombe également aux entreprises ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme.
Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO, adhérant à l'un des organismes assureurs recommandés.
Un règlement est établi entre les organismes recommandés et les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives. La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance sera déterminée ultérieurement par avenant et comportera notamment une action collective de prévention sur les risques psychosociaux au sein de la branche professionnelle ».