• Avenant
  • IDCC 2190

Avenant n° 55 du 16 janvier 2015 relatif à la suspension du contrat de travail et à l'acquisition de l'ancienneté

En vigueur · signé le 16 janvier 2015 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 13 octobre 2015 (JORF du 21 octobre 2015)

Rattaché à la convention collective Missions locales et PAIO (IDCC 2190).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de la convention collective nationale des missions locales et PAIO

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Création de l'article 6.2.2.3.3 « Acquisition de l'ancienneté conventionnelle lors de certaines périodes de suspension du contrat de travail »


« Sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté conventionnelle :
– le congé de maternité ou d'adoption (art. L. 1225-24 et L. 1225-42 du code du travail) ;
– les congés naissance (art. L. 3142-1 du code du travail) et de paternité (art. L. 1225-35 du code du travail) ;
– les absences pour maladie donnant lieu à rémunération par l'employeur, dans les conditions prévues par la présente convention collective ;
– les absences pour accident du travail ou pour maladie professionnelle (art. L. 1226-7 du code du travail) ;
– les absences pour accident de trajet.
La durée du congé parental d'éducation à temps complet est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté conventionnelle. »
Création de l'article 6.2.2.3.4 « Temps partiel thérapeutique et ancienneté conventionnelle »
« Il est rappelé que le temps partiel thérapeutique est considéré comme du temps de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté conventionnelle. »

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